Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 24/00876

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/234

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/01/2025

Dossier : N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZQS

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[S] [U]

C/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU et Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 06 MARS 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 23/00123

EXPOSÉ du LITIGE

Suivant contrat souscrit à [Localité 5] le 11 septembre 2009, M. [S] [U] a été embauché le 15 septembre 2009 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège social est à [Localité 5], en qualité d'assistant clientèle.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conseiller particulier au sein de l'agence de [Localité 6].

Le 21 janvier 2021, un entretien annuel s'est tenu, mené par Mme [E] [C], directrice d'agence.

Le même jour, M. [U] a été placé en arrêt de travail.

Le 26 avril 2021, le salarié a adressé un courriel à l'employeur manifestant son désaccord sur les commentaires de Mme [C] sur le compte-rendu d'entretien annuel et concluant que cette dernière et Mme [P] [L], directrice de secteur d'agence, agissaient dans le but de lui nuire. Il a communiqué ce courrier à l'inspecteur du travail.

L'employeur a diligenté une enquête interne et l'inspecteur du travail a mené des investigations.

Le 14 octobre 2022, le salarié a été déclaré inapte, avec mention que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Le 14 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par arrêté du 2 décembre 2022, Mme [L] a été nommée conseillère prud'hommes au conseil de prud'hommes de Dax, section encadrement.

Le 12 mai 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau notamment en contestation de son licenciement, invoquant sa nullité pour être en lien avec un harcèlement moral, et subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'employeur a excipé de l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau au profit de celui de Bordeaux.

Selon jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- dit que M. [S] [U] en saisissant le conseil de prud'hommes de Pau n'a pas respecté ni les dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail ni celles de l'article 47 du code de procédure civile,

- en conséquence dit que le conseil de prud'hommes de Pau n'est pas compétent pour connaître du litige,

- s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bordeaux,

- dit qu'à défaut d'appel interjeté dans les délais, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

- réservé les dépens en fin d'instance.

Le 20 mars 2024, M. [S] [U] a interjeté appel compétence du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Le jour même il a déposé une requête à jour fixe, contenant conclusions au fond devant le premier président de la cour d'appel.

Dans ses conclusions n° 3 adressées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de':

Vu les dispositions combinées des articles 47 du Code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable