Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 24/00731
Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/237
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 24/00731 - N°Portalis DBVV-V-B7I-IZBW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [C]
C/
S.A.S. MEDIAS DE PROXIMITE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
S.A.S. MEDIAS DE PROXIMITE
Agissant poursuites et diligences de ses représentatns légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 22/00066
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [I] [C] a exercé, du 1er janvier 2018 au mois de juin 2021, pour la société la Nouvelle République des Pyrénées devenue SAS Medias de proximité, une activité de correspondant de presse.
Mme [C] a mis fin à cette collaboration à compter du 1er juillet 2021, par mail du 15 juin 2021.
Suivant requête déposée au greffe le 5 juillet 2022, Mme [I] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin de se voir reconnaître le statut de salariée et obtenir les conséquences indemnitaires associées.
Selon jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- dit et jugé la requête recevable car non prescrite,
- dit que Mme [C] a collaboré avec la SAS République des Pyrénées devenue SAS Médias de proximité sous le statut de correspondant local de presse,
- dit et jugé qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil des prud'hommes n'est pas compétent,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes,
- réservé les éventuels dépens.
Le 5 mars 2024, Mme [I] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [C] demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Dit que Mme [C] a collaboré avec la SAS République des Pyrénées devenue la SAS Médias de proximité sous le statut de correspondant local de presse,
* Dit et jugé qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent,
* Renvoyé l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Tarbes,
* Réservé les éventuels dépens,
Statuant à nouveau
- Juger au visa de l'article L.7112-1 du Code du travail que Mme [I] [C] était liée à la SAS Médias de proximité par un contrat de travail,
- Juger que le conseil des prud'hommes de Tarbes est matériellement compétent pour statuer au fond sur les demandes de Mme [I] [C] par application de l'article L.7112-1 du Code du travail -présomption de salariat,
- Renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Tarbes pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de Mme [I] [C],
- Condamner la SAS Médias de proximité à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Medias de proximité demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel, en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tarbes,
En tout état de cause
- Dire que le Conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour juger du présent litige, au profit du Tribunal Judiciaire de Tarbes,
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [C] à verser à la société Médias de proximité, prise en la personne de son re