Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025 — 24/04914
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 24/00111
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0007,
INTIMÉS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS C GT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0128
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [Adresse 8] (ci-après 'la Société') a pour activité le transport de fret au sein de l'aéroport [Localité 11] Charles de Gaulle, situé à Roissy. C'est une société du groupe TRANSDEV.
Monsieur [H] a été embauché par la Société en septembre 1999 en qualité de responsable de mouvement.
Depuis 2010, il a exercé plusieurs mandats de délégué syndical CGT.
Une mise à disposition de M. [H] comme permanent syndical a par la suite été prévue par une convention tripartite conclue en 2022 et renouvelée en 2023.
Le 09 novembre 2023, la Société a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 novembre 2023, puis reporté au 08 décembre suivant.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [H] a déclaré lors d'un rassemblement : « la politique managériale de TRANSDEV est proche de France TELECOM ; je rappelle que France TELECOM c'était ' par la fenêtre ou par la porte', chez TRANSDEV on est carrément dans ça».
Le 22 décembre 2023, la Société l'a convoqué à un nouvel entretien préalable le 5 janvier 2024.
Le 05 janvier, Monsieur [H] ne s'est pas présenté à l'entretien.
Le 10 janvier 2024, il a été licencié pour faute grave.
Le 19 mars 2024, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référés, afin d'obtenir la nullité du licenciement pour cause de discrimination syndicale, obtenir sa réintégration et condamner la société à payer un rappel de salaires et une provision sur dommages et intérêts.
Le 28 mars 2024, la Fédération Nationale des Syndicats de Transport (FNST) CGT et l'Union
Départementale CGT de la SEINE-SAINT-DENIS (ci-après « les Unions syndicales ») ont formulé, en qualité d'intervenantes volontaires, des demandes de condamnation à titre de « provision à valoir sur le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession d'une violation du statut protecteur du salarié et d'une discrimination du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d'une violation de sa liberté d'expression ».
Le 02 août 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé suivante :
« SE DECLARE compétent.
DIT le licenciement de Monsieur [T] [H] [N] nul et de nul effet du fait du non-respect des dispositions du Code du travail relatives au licenciement des salariés protégés.
ORDONNE la réintégration de Monsieur [T] [H] [N] dans son ancien emploi au sein de la société[Adresse 8] à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte débutant 2 jours à compter du prononcé de la présente de'cision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
CONDAMNE la société AERO PISTE à verser à Monsieur [T] [H] [N], à titre de provision, les sommes suivantes :
24 312,90 euros à titre de rappel de sal