Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025 — 24/04626

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5G4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 24/00109

APPELANTE :

Madame [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

INTIMÉE :

S.A.R.L. LES AMBULANCES SAINTE ELODIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [T] a été embauchée le 1er août 2018 au sein de la société Les Ambulances Sainte Elodie en qualité d'ambulancière, pour une rémunération brute de base de 1.594,20 euros.

En novembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 05 avril 2024, elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise qui a rendu une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles :

« Reprise à temps partiel thérapeutique à 50% pendant 3 mois sur le poste de régulatrice. Aucune manutention » .

La Société a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Créteil afin de désigner un médecin inspecteur du travail estimant que l'avis d'aptitude est contradictoire.

Le 03 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu contradictoirement l'ordonnance « en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail » suivante :

« ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-l du Code de Procédure Civile et ci-dessous désigné par la DRIEETS IDF( mail du 11 juillet 2024) à savoir :

Le docteur [F] [P]

Pôle Politiques du travail - Inspection médicale du travail

[Adresse 2]

Tél : [XXXXXXXX01]

Dit que le médecin inspecteur du travail dûment désigné aura pour mission de :

Visiter le lieu de travail de Madame [R] [T].

Enjoindre à la société les Ambulances Sainte Elodie de communiquer au médecin inspecteur tous documents utiles à la réalisation de la mission.

Constater la méthodologie liée à la régulation.

Dit que le médecin. inspecteur du travail prendra en considération les observations ou réclamations des parties: les enjoindra à ses avis et fera mention de la suite qu`il leur aura donnée.

Ordonne aux parties et aux tiers de lui remettre sans délais tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission(...)

DIT qu`au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en cas d`indisponibilité du Médecin inspecteur territorialement il sera désigné un autre Médecin inspecteur.

DIT n`y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

RÉSERVE les dépens.

RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ».

Le 24 juillet 2024, Madame [T] a relevé appel de cette ordonnance.

Le 31 juillet 2024, la Société a également relevé appel de cette décision.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 02 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, Madame [T] demande à la cour de:

« d'infirmer les chefs de jugement suivants expressément critiqués de l'ordonnance en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail rendu le 15 juillet 2024 et notifiée le 19 juillet 2024 en ce qu'il a :

- DEBOUTER Madame [R] [T] de sa demande de DIRE n'y avoir lieu à expertise,

- ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin inspection du travail territorialement compétent,

- DESIGNER le Docteur [