Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 janvier 2025 — 24/04253

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZV6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 juillet 2024

Date de saisine : 01 août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/06903 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 30 mai 2024

Appelante :

Association LES LUMIERES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

Intimée :

Madame [U] [M], représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10722

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2022, Mme [U] [M] saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir requalifier son engagement en contrat de travail et déclarer sa rupture aux torts exclusifs de l'association Les Lumières.

Par jugement du 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes a principalement fait droit aux demandes de l'association Les Lumières, a condamné celle-ci à verser diverses sommes à Mme [M] et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 9 juillet 2024, l'association Les Lumières a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :

' ordonner la radiation du rôle de l'appel,

' condamner l'association à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner l'association aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait notamment valoir que :

' suite à une saisie-attribution du 26 juillet 2024, il subsiste un solde exigible et non réglé de 2858,56 euros,

' l'association Les Lumières ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ni de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par message adressé par RPVA le 24 octobre 2024, l'association Les Lumières a informé la cour qu'une saisie-attribution avait été réalisée le 26 juillet 2024 sur ses comptes. Elle a saisi le juge de l'exécution en contestation de cette saisie et à titre subsidiaire a sollicité son cantonnement. Elle a demandé un report de l'audience d'incident prévue le 29 octobre 2024 et Mme [M] s'est associée à cette demande de renvoi par courrier adressé par RPVA le 28 octobre 2024.

L'association Les Lumières a notifié ses conclusions responsives le 24 octobre 2024 et a demandé en substance au conseiller de la mise en état de :

' Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution,

' Débouter Mme [M] de sa demande de radiation de l'appel,

' Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner Mme [M] au règlement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'association Les Lumières fait notamment valoir que :

' Mme [M] a déjà saisi l'intégralité des sommes qu'elle devait, car la somme nette due est de 8662,25 euros selon le bulletin de salaire établi et la saisie-attribution réalisée est d'un montant de 8933,94 euros,

' lors de l'audience devant le juge de l'exécution, elle a sollicité le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes couvertes par l'exécution provisoire de droit,

' l'incident est vain puisque Mme [M] a déjà saisi l'intégralité des sommes dues.

Par convocation du 4 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 à 9 h.

Par message RPVA du 29 novembre 2024, le greffe de la mise en état a demandé aux parties de l'informer de l'issue de la procédure devant le juge de l'exécution afin que l'affaire soit en état pour l'audience de plaidoiries.

L'association Les Lumières a communiqué diverses pièces par RPVA le 6 décembre, dont le jugement du juge de l'exécution du 12 novembre, et a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente d'obtenir le « décompte actualisé et conforme du commissaire de justice ».

Le dossier a été évoqué à l'audience du 10 décembre 2024 et l'association Les Lumières a soutenu sa demande de renvoi tandis que son contradicteur s'y est opposé. L'affaire a néanmoins été retenue dès lors qu'un précédent report avait déjà été ordonné dans l'attente du jugement du juge de l'exécution, lequel avait dûment été rendu, et les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations devant le conseiller de la mise en état.

Les parties n'ont cependant pas conclu depuis lors.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'artic