Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 janvier 2025 — 24/03216
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03216 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 mai 2024
Date de saisine : 10 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/09863 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 25 avril 2024
Appelante :
Association ASSOCIATION ALLIANCE SOLIDAIRE DES FRANCAIS DE L'E TRANGER, représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852
Intimée :
Madame [R] [C], représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2021, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée sa relation de travail avec l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger, de juger que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, requalifié la relation contractuelle de Mme [C] et de l'association en contrat de travail, et condamné l'association à verser certaines sommes à Mme [C].
Par déclaration du 24 mai 2024, l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 12 juillet 2024, le greffe a invité l'association à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant.
L'appelant a justifié de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions le 30 juillet 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
' radier l'affaire du rôle,
' condamner l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger aux entiers dépens,
' condamner l'association à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter l'association de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait notamment valoir que :
' le jugement est assorti de l'exécution provisoire,
' l'association n'a pas procédé à l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions transmises par RPVA le 06 décembre 2024, l'Association Alliance solidaire des Français de l'étranger demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'ASFE au regard de sa situation et compte tenu des facultés de remboursement de Mme [C],
' rejeter la demande de radiation de Mme [C],
' rejeter la demande de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, l'ASFE fait notamment valoir que :
' son président fondateur est décédé en août 2024, ce qui risque de réduire les dons pour la fin d'année 2024,
' elle risquerait de ne pas recouvrer les sommes auprès de Mme [C] en cas de réformation du jugement,
' elle produit cinq pièces qui confirment qu'elle exécutait bien sa mission en qualité de prestataire uniquement.
Les parties ont été convoquées le 07 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 10 décembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux pa