Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025 — 24/01660

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01660 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 23/00137

APPELANTE :

EURL NSRGX - BODY MINUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis,

CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL [Localité 5] 2

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 et par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-009329 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] [E] a été engagée par la société NSRGX aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 août 2012 en qualité d'esthéticienne.

Elle a démissionné de son poste le 10 juin 2023.

Par requête réceptionnée le 27 novembre 2023, Madame [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lonjgumeau aux fins de voir condamner son employeur à lui payer le montant de l'indemnité de préavis et aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 1er février 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT et JUGE que la demande de Madame [K] [E] est recevable ;

CONDAMNE la société NSRGX / BODY MINUTE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 683,31 euros au titre de l'indemnité de préavis due ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit a titre provisoire nonobstant toutes voies de recours  ».

La société NSRGX a interjeté appel de la décision le 1er mars 2024.

Madame [E] n'avait pas constitué avocat et a présenté, postérieurement à l'audience qui s'était tenue le 11 septembre 2024, la décision d'aide juridictionnelle rendue le 09 septembre 2024.

Par arrêt du 10 octobre 2024 la cour a rendu ma décision suivante :

« Rejette les conclusions signifiées le 3 juillet 2024 par RPVA par la Société NSRGX ;

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;

Fixe un nouveau calendrier de procédure en ces termes :

Clôture le 29 novembre 2024,

Audience rapporteur le mercredi 11 décembre 2024 à 9h30 en salle Michel de l'Hospital ;

Réserve les dépens ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions transmises par RPVA le 05 décembre 2024, la société NSRGX demande à la cour de :

« JUGER l'appel de la Société NSRGX recevable

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société NSRGX au paiement de la somme de 1.688,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER Madame [E] à restituer la somme versée de 1.688,31 euros

- Y AJOUTANT, CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société NSRGX la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER Madame [E] aux dépens  ».

Par conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2024, Madame [E] demande à la cour de :

« Vu les articles R 1462-1 et suivants, L 1234-5 du code du travail

Vu les articles 642, 901 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 43 et 56 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,

A titre liminaire :

- Juger Madame [K] [E] recevable en ses conclusions d'intimée,

- Juger irrecevable l'appel formé par l'EURL NSRGX BODY MINUTE à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 1er février 2024 rendue en dernier ressort,

- Juger que l'ordonnance de référé attaquée est opposable à l'EURL NSRGX BODY MINUTE

- Débouter l'EURL NSR