Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 janvier 2025 — 24/01515

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCON

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 mars 2024

Date de saisine : 18 mars 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 20/09379 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 01 Février 2024

Appelante :

Société AMBULANCES SAINT JACQUES, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 - N° du dossier 19.04410

Intimé :

Monsieur [P] [L], représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2019 et le 10 décembre 2020, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de fixer son salaire brut moyen à 2252, 50 euros, ordonner la jonction des deux procédures, constater qu'il a été victime d'un accident de travail et d'obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, des rappels de salaires, et le paiement de diverses autres sommes.

Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des affaires et a condamné la société à verser certaines sommes à M. [L].

Par déclaration du 04 mars 2024, la société Ambulances Saint Jacques a interjeté appel de ce jugement.

Le 03 juin 2024, la société Ambulances Saint Jacques a déposé ses conclusions d'appelante, notifiées par RPVA.

Par conclusions d'incident du 15 juillet 2024, notifiées par RPVA, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

' ordonner la radiation de l'affaire ;

' condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [L] fait notamment valoir que la société Ambulances Saint Jacques n'a pas exécuté le jugement de 1ère instance, malgré une demande amiable en ce sens.

Par courrier adressé par RPVA le 26 septembre 2024, le conseil de la société Ambulances Saint-Jacques demande au conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il justifie sa demande par l'autorisation reçue d'assigner aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire pour une audience devant le premier président le 18 octobre 2024 à 9h30.

Les parties ont été convoquées le 16 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le jeudi 03 octobre 2024 à 9h00.

Suite à l'audience d'incident du jeudi 03 octobre 2024 à 9h00, les parties ont été renvoyées à l'audience d'incident du mardi 10 décembre 2024 à 9h00.

Par assignation en référé du 02 octobre 2024 et transmise par RPVA le 15 octobre, la société Ambulances Saint-Jacques a saisi le premier président d'une demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Ambulances Saint-Jacques et l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à la cause : «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification