Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/06461
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/07328
APPELANTE
Mademoiselle [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
INTIMÉE
S.A.S. LINKFLUENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] [T] a été engagée par la société Linkfluence, proposant des solutions de veille, des analyses des médias sociaux et des études de marketing, de communication et d'opinion sur Internet, par contrat de travail à durée indéterminée le 16 février 2015 en qualité de gestionnaire de clients, statut Etam, coefficient 400 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait du statut de cadre, coefficient 105, position 2.1.
Elle affirme avoir fait l'objet, le 30 septembre 2016, lors de la soirée d'anniversaire organisée pour les 10 ans de la société Linkfluence, alors qu'elle avait bu un cocktail de bienvenue et trois verres de vin, d'une agression sexuelle et du vol de ses effets personnels à l'occasion de son malaise dans ou aux abords du lieu de la réception, l'établissement dénommé « La Rotonde » dans le [Localité 1].
Le 3 octobre 2016, elle a déposé plainte et s'est rendue à l'hôpital ainsi qu'au planning familial pour analyse des boissons absorbées lors de la soirée, suspectant l'adjonction de drogue.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à partir du 3 octobre 2016, arrêt maladie prolongé jusqu'au 14 novembre 2017.
La société Linkfluence a reçu ensuite un certificat initial d'arrêt de travail pour accident du travail, rétroactivement daté du 3 octobre 2016 .
La Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme [L] [T] tendant à la reconnaissance d'un accident du travail le 9 février 2017.
Par lettre du 16 octobre 2017, Mme [L] [T] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 octobre 2017.
Par lettre en date du 30 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un licenciement pour absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [L] [T] a saisi le 29 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 août 2023, a :
- déclaré recevable le moyen tiré de la discrimination fondée sur l'état de santé, développé à la barre,
- déclaré le licenciement dont Mme [L] [T] a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé à Mme [L] [T] la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 octobre 2023, Mme [L] [T] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [L] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré le licenciement dont Mme [L] [T] a fait l'objet, fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,
* rejeté le surplus des demandes,
* laissé à Mme [L] [T] la charge des dépens de l'instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le moyen tiré de la discrimination fondée sur l'état de santé, développé à la barre,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- déclarer recevables les pièces 56 et 57,
- constater la nullité du licenciement de