Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/05244
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05244 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIATG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/00834
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIMÉ
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a été engagé par la société France Télévisions par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2011, avec une reprise d'ancienneté au 19 octobre 2005, en qualité de journaliste reporter d'images.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions d'un accord d'entreprise et de la convention collective nationale des journalistes.
Par lettre du 25 octobre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 8 novembre suivant, puis par lettre du 3 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute, en le dispensant d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Par lettre du 5 janvier 2022, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté les motifs de son licenciement.
Le 2 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir à titre principal la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise avec toutes conséquences pécuniaires.
Par jugement mis à disposition le 16 juin 2023, les premiers juges ont :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société France Télévisions à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 60 601 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 467 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 26 934 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société France Télévisions au Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de cinq mois,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société France Télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le 26 juillet 2023, la société France Télévisions a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières 'conclusions d'appelant n° 3 récapitulatives et en réponse' remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la société appelante demande à la cour :
- de débouter M. [C] de ses demandes tendant à voir déclarées irrecevables ses conclusions notifiées le 25 novembre 2024 et écartées ses pièces n° 21 à 27 communiquées le même jour,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [C] du surplus de ses demandes, disposition qui sera confirmée, statuant à nouveau, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 15 787,48 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement et ce, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières 'conclusions d'intimé et d'appel incident n°4" remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, l'intimé demande à la cour de juger irrecevable la demande nouvelle de la société de rembourse