Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/05234

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F22/00895

APPELANTE

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.R.L. COFFEE HAIR, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 septembre 2023

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 octobre 2023

SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [C] ès qualités de liquidateur de la SARL COFFEE HAIR

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 9 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [B] a été engagée par la société Coffee Hair, qui employait habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2020 en qualité de coiffeuse polyvalente, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de référé a, sur demande de la salariée, ordonné à l'employeur le versement à titre provisionnel des sommes de 4 768,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2022, 476,85 euros au titre des congés payés afférents et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la remise des bulletins de paie des mois d'octobre 2020, juillet, août et décembre 2021 et février 2022, en assortissant cette dernière obligation d'une astreinte.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 4 juillet 2022, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil au fond afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et diverses indemnités.

Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 7 juillet 2023, les premiers juges ont déclaré la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [B] non imputable à la société Coffee Hair, ont débouté celle-ci de la totalité de ses demandes et ont mis les dépens à sa charge.

Le 25 juillet 2023, Mme [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau :

- de condamner la société Coffee Hair à lui verser les sommes suivantes :

* 9 139,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2022,

* 913,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 589,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 158,95 euros au titre des congés payés afférents,

* 794,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire,

* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire de mars à juin 2022, d'une att