Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/05228
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F 22/00300
APPELANTE
S.A.S. ORGANET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2024, transmis aux parties le même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail consécutif à la perte du marché Citadium sur lequel elle avait été affectée par son précédent employeur, le contrat de travail de Mme [G] [F] [N] à l'emploi d'agent de service a été repris par la société Organet, par avenant au contrat de travail daté du 10 mars 2018, à effet au 1er février 2018, avec une ancienneté reconnue au 12 mars 1992.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 31 mai 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à partir de cette date.
A l'issue d'une visite médicale du 8 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 9 décembre 2021, l'employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant, puis par lettre du 23 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 7 février 2022, la salariée, par la voie de son conseil, a sollicité de l'employeur le paiement d'indemnités consécutives à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir les indemnités liées à la rupture du contrat de travail qu'elle estime lui être dues.
Par jugement mis à disposition le 30 juin 2023, les premiers juges ont :
- rejeté la demande de question préjudicielle formulée in limine litis par la société Organet,
- fixé la date d'ancienneté au 12 mars 1992 et le salaire moyen à 1 831,21 euros,
- condamné la société Organet à verser à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
* 27 303,87 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 662,42 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 831,21 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que ces sommes devront être consignées par la société Organet pour le compte de Mme [F] [N] à la Caisse des Dépôts et Consignations, jusqu'à ce que le jugement ait force de chose jugée,
- rappelé que les intérêts sont de droit dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Organet aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.
Le 25 juillet 2023, la société Organet a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'