Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/03185
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01165
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMÉE
S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 16 juin 1986 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, par la société Darty, devenue la société Fnac Darty Participations et Services ( FDPS) en 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] occupait le poste de chef de projet, cadre autonome, position 5.2, avec un horaire de 4/5ème d'un temps complet.
A la suite de la fusion-absorption de la société Darty par la société Fnac Darty Participations Services, certains salariés ont été transférés sur le site d'[Localité 5], dont Mme [S], à compter du 15 janvier 2018.
Du 20 janvier au 2 février 2018, le contrat de travail de Mme [S] a été suspendu pour cause de maladie, puis après quelques jours de RTT utilisés, à compter du 10 février 2018.
Reprochant à la société Fnac Darty Participations et Services la dégradation de ses conditions de travail ainsi que le refus de cette dernière de lui faire bénéficier du plan de départs volontaires, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 septembre 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 février 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte.
Son licenciement lui a été notifié par courrier du 9 mars 2021, pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que les manquements invoqués par Mme [S] à l'encontre de la société Fnac Darty Participations et Services, visant à faire reconnaître à cette dernière l'imputabilité de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et subsidiairement une faute, cause de l'inaptitude motivant son licenciement, ne sont pas établis,
- fixé le salaire mensuel brut à 6 235,20 euros.
en conséquence de quoi,
- condamné la société Fnac Darty Participations et Services à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 4 780,50 euros au titre de remboursement de la valeur d'un plan d'épargne collectif,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoires à titre provisoire,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Fnac Darty Participations et Services aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, Mme [S] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 20 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par les premiers juges en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au 9 mars 2021,
à titre subsidiaire
- juger le licenciement prononcé pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société la société Fnac Darty Participations et Services à lui verser:
- 124 704 euros à titre de dommages et intérê