Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/03184

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03184 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/03554

APPELANTE

S.A.S. ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE (ATN)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 296

INTIMÉES

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [G] [I], défenseur syndical muni d'un pouvoir

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Nathalie FRENOY, présidente et par Mme Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Derichebourg Propreté, attributaire du marché du site [Localité 6] Habitat au 1er décembre 2016, a repris le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [O] [W], affectée sur ce site, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.

Le contrat de travail de Mme [W] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 18 septembre 2020.

Le 23 novembre 2020, Mme [W] a été informée par la société Derichebourg Propreté que son contrat serait transféré à compter du 1er décembre suivant à la société Action Technique Nettoyage (ATN), bénéficiaire du marché sur lequel elle était affectée.

Ce transfert n' a pas eu lieu, la société ATN refusant de reprendre le contrat à défaut de fiche d'aptitude transmise par la société Derichebourg Propreté et cette dernière faisant sortir Mme [W] de ses effectifs au 30 novembre 2020.

Mme [W] a saisi par requête du 2 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 avril 2023, a :

- déclaré son incompétence pour juger de la demande de dommages et intérêts formée par la société ATN au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société Derichebourg Propreté, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

' constaté que la société Derichebourg Propreté a manqué à son obligation de remise d'une partie des documents visés par l'article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,

' fixé le salaire de Mme [W] à 997,54 euros,

' rejeté la demande de mise hors de cause de la société ATN,

- dit qu'au regard des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de Mme [W] est transféré à effet du 1er décembre 2020 à la société ATN,

- condamné la société ATN à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 23 940,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 février 2021 au 30 janvier 2023,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société ATN de remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,

- débouté la société ATN de sa demande visant à faire condamner la société Derichebourg Propreté au bénéfice de Mme [W],

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Derichebourg Propreté ,

- dit irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Derichebourg Propreté dirigée contre la société ATN, du fait de l'incompétence du conseil de prud'hommes,

- ordonné à la société ATN de remettre à Mme [W] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de droit au regard des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamné la société ATN aux entiers dépens.

Par déclarations en date respectivement des 12 mai 2023 et 5 juin 2023, la société ATN et la société Derichebourg Propreté ont interjeté appel de cette décision.

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