Pôle 6 - Chambre 8, 23 janvier 2025 — 23/03054

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSYK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08570

APPELANT

Monsieur [K] [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMÉE

Société AIRELLE SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O] affirme avoir été engagé par la société Airelle Services, qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments, à compter du 2 janvier 2021, sans contrat écrit, en qualité de responsable d'exploitation.

Cette société, au contraire, invoque une relation de travail dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu, sans écrit, à la même date.

Reprochant à la société Airelle Services de lui avoir commandé d'effectuer des tâches éloignées de celles qui avaient été prévues, ainsi que divers comportements vexatoires à son égard, M. [W] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 4 juin 2021.

La société affirme qu'à cette date, son cocontractant a mis fin à son partenariat par message sur son répondeur téléphonique.

M. [W] [D] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Airelle Services de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 3 mai 2023, il a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [W] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,

et statuant à nouveau

- déclarer la société Airelle Services irrecevable en son exception d'incompétence d'attribution matérielle de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction commerciale,

- déclarer M. [W] [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- requalifier en contrat de travail la relation ayant existé entre la société Airelle Services et M. [W] [D] entre le 2 janvier 2021 et le 4 juin 2021,

- constater la prise d'acte de M. [W] [D] avec la société Airelle Services aux torts exclusifs de cette dernière et le licenciement nul de M. [W] [D],

subsidiairement

- déclarer nul, voire sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [W] [D],

à titre encore plus subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant de fait M. [W] [D] à la société Airelle Services,

en conséquence, et en toutes hypothèses,

- condamner la société Airelle Services à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :

- 65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 20 000 euros au titre des frais de remboursement professionnel (sic),

- 18 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 9 605 euros net au titre des rappel de salaires pour la période du 2 janvier 2021 au 4 juin 2021,

- 3 846 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 2 janvier 2021 au 4 juin 2021,

- ordonner à la société Airelle Services la remise à M. [W] [D] des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard un mois après signification de l'arrêt à intervenir (certificat de travail, attestation de Pôle Emploi),

- ordonner à la société Airelle Services la remise à M. [W] [D] de l'intégralité des bulletins de sala