Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/04827
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00276
APPELANTE
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
S.A. ASL AIRLINES FRANCE
Sise [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] a été engagée en qualité d'hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement.
Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009.
Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage, a condamné la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l'automne 2017 : 4 870,15 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
- rappel de primes de repas : 3 145,68 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ;
- rappel d'heures supplémentaires : 1 671,91 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ;
- rappel d'heures complémentaires : 1 533,01 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ;
- indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ;
- rappel de prime annuelle d'uniforme : 2 076,54 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ;
- rappel de primes d'habillement d'avril et mai 2018 : 55 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ;
- rappel de primes de confirmation de vols d'avril et mai 2018 : 44,36 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 4,43 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes ainsi que l'exécution provisoire.
Madame [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Entretemps, Madame [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 1er septembre 2017 et le 14 juin 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [X] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, qu'il soit déclaré qu'elle bénéficie de la qualification permanente de chef de cabine depuis le 1er juin 2007, la fixation de son salaire reconstitué à 3 788,49 € bruts, ainsi que la condamnation de la société ASL Airlines France à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
- rappel de salaires sur la base de la classificati