Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/04785
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/00655
APPELANTE
S.C.S. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] a été engagée en qualité d'assistante de direction, pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2007, avec le statut de cadre, par la société Rothschild et Cie Banque, aux droits de laquelle la société Rothschild Martin Maurel se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la banque.
Madame [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 12 avril 2016 et le 11 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 16 janvier 2018, Madame [D] était convoquée pour le 29 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 janvier 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Rothschild Martin Maurel à payer à Madame [D] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 12 986 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 298,60 € ;
- reliquat de l'indemnité légale de licenciement : 17 230,80 € ;
- rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 10 269 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 026,90 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 314,56 € ;
- les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
- les dépens ;
Le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes ainsi que l'exécution provisoire de la décision et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage ayant pu être perçues par Madame [D] dans la limite de six mois d'indemnités.
La société Rothschild Martin Maurel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Rothschild Martin Maurel soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 43 287 €, l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses autres demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € et les dépens. À titre subsidiaire, la société Rothschild Martin Maurel demande la limitation de sa condamnation aux sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 3 710,20 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 371,02 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 985,92 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Rothschild Martin Maurel expose que :
- la demande de Madame [D] tendant à l'infirmation d