Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/03670

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de discipline des avocats de PARIS - RG n° F18/08259

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] a été engagé par l'EPIC RATP par contrat à durée déterminée à compter du 23 mars 2015, renouvelé le 23 septembre 2015, en qualité d'ouvrier qualifié. A compter du 23 mars 2016, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Il percevait un salaire mensuel brut de 2.337,93 euros.

La relation de travail était soumise au statut particulier du personnel de la RATP.

Le 31 août 2017, M. [E] était victime d'un accident du travail.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, par lettre du 28 septembre 2017, M. [E] était convoqué pour le 5 octobre 2017 à un entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 8 novembre 2017 pour faute grave, caractérisée par un manquement aux règles de sécurité et non-respect des consignes, un manquement aux règles élémentaires de maintenance et le non-respect de l'IG 505B relatif aux dispositions à prendre en cas d'arrêt de travail.

Le 2 novembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2021, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

dit que toutes les demandes de M. [E] sont recevables

rejeté les demandes au fond

laissé à la charge de chaque partie les frais et dépens

Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La RATP a constitué avocat le 24 mars 2022.

Par décision du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°RG 22/03824 et n°RG 22/03670.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il « rejette au fond » ses demandes et en ce qu'il juge la révocation fondée et reposant sur une faute grave ;

- juger qu'il est recevable et bien fondé en son action et en ses demandes;

A titre principal,

- juger le licenciement nul ;

- condamner l'EPIC RATP à lui régler la somme de 28.055 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'EPIC RATP à lui régler la somme de 28.055 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- condamner l'EPIC RATP à lui régler les sommes suivantes :

-4.675,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-467,58 euros au titre des congés payés sur préavis

-1.534,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

-5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

-5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'EPIC R