Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/03667

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06211

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assisté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883

INTIMEES

S.A AVENIR TELECOM

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

S.C.P. [W] [X]-[D], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. AVENIR TELECOM

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] a été engagé par la société Avenir Telecom par contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011, en qualité de responsable de ventes accessoires ' zone export.

Par avenant au contrat de travail du 12 décembre 2013, complété par un avenant du 19 décembre 2014, il était décidé de son expatriation à [Localité 8] par un contrat de portage salarial auprès de l'association ERAI, dont l'activité a ensuite été reprise par la société Salveo.

M. [V] était victime le 14 janvier 2015 d'un accident à l'occasion d'un voyage d'affaires aux Etats-Unis.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2015.

Le 31 décembre 2015, le contrat de portage salarial prenait fin et il réintégrait les effectifs de la société Avenir Telecom.

Le 4 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la société Avenir Telecom.

M. [V] était licencié pour motif économique le 11 mai 2016. Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 28 novembre 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge et a débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.

La société Avenir Telecom et la SCP [W]-[X]-[D], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont constitué avocat le 8 juin 2022.

L'AGS CGEA de [Localité 10] a constitué avocat le 11 juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes

- Fixer le salaire mensuel moyen de M. [V] au montant de 12 860 euros

- Fixer au passif de la société Avenir Telecom les créances suivantes de M. [V]:

12 700 euros à titre de remboursement de notes de frais

Au titre de remboursement de la corbeille d'expatriation :

8 400 euros au titre de l'allocation de transport 2015

8 000 euros au titre de l'indemnisation de scolarisation des enfants pour 2015

11 700 euros au titre de la prime annuelle 2015

31 250 euros à titre d'allocation de loyer pour l'année 2015

2 518.40 euros et 180 euros au titre du remboursement des billets d'av