Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/03645

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n°18/02429

APPELANTE

S.A.R.L. MARCEL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

INTIMES

Madame [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] a été engagée par la société Marcel par contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2012, en qualité de directrice adjointe d'un restaurant.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 400 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 17 août 2017.

Par lettre du 9 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 27 mars 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes tendant à juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 12 février 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société Marcel à payer à Mme [Z] la somme de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2.000 euros au titre des congés payés afférents.

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul

- Condamné la société Marcel au paiement des sommes suivantes :

o 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

o 4.675 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

o 10.200 euros au titre de l'indemnité de préavis.

o 1.020 euros au titre des congés payés afférents.

- Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.

- Ordonné l'exécution provisoire

- Condamné la société Marcel à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2022, la société Marcel a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Mme [Z] a constitué avocat le 30 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Marcel demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- infirmer le jugement pour le surplus

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 6.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel

à titre subsidiaire,

- ramener les condamnations à de plus justes proportions tant au regard du plafond d'indemnités à verser au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) qu'au regard de la prescription triennale des demandes de rappel de