Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/03242

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/04653

APPELANTE

S.A.S. [E] [L] & FILS

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON, toque : 659

INTIMEE

Madame [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2001, Mme [V] [D] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ETABLISSEMENTS WALDMANN, le contrat de travail ayant été transféré à la société [E] [L] ET FILS à compter du 1er juillet 2016, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

Suivant courrier recommandé du 22 août 2016, la société [E] [L] ET FILS a proposé à Mme [D] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mobilité géographique.

Suivant courrier recommandé du 27 septembre 2016, Mme [D] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.

Après avoir convoqué Mme [D], suivant courrier recommandé du 30 mai 2017, à un entretien préalable fixé au 12 juin 2017, la société [E] [L] ET FILS lui a notifié, suivant courrier recommandé du 5 juillet 2017, la rupture de son contrat de travail en conséquence de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ayant été proposé.

Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2018.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [E] [L] ET FILS à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

- 33 871 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 501 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société [E] [L] ET FILS aux dépens.

Par déclaration du 25 février 2022, la société [E] [L] ET FILS a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2022, la société [E] [L] ET FILS demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, et en conséquence,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et