Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/02792
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02792 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03126
APPELANT
Monsieur [X] [K] [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
INTIMEE
S.A.S. BOIS DETAIL COMPAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1990, M. [X] [K] [W] [S] a été engagé en qualité de coupeur par la société BOIS DETAIL COMPAS, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Après avoir été victime d'un accident du travail le 21 mars 2019, M. [W] [S] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 10 mars 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste en date du 24 février 2020, étude des conditions de travail en date du 13 mai 2019 et échange avec l'employeur en date du 2 mars 2020, que l'intéressé est « inapte au poste de travail. Possibilité de travail administratif ou de poste sans aucun effort physique ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 1er avril 2020, puis reporté au 20 avril 2020, M. [W] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 23 avril 2020.
Invoquant l'existence d'un manquement de la société BOIS DETAIL COMPAS à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] [S] a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2021.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [W] [S] de ses demandes,
- débouté la société BOIS DETAIL COMPAS de sa demande reconventionnelle,
- laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [W] [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, M. [W] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- condamner la société BOIS DETAIL COMPAS à lui payer les sommes suivantes :
- 57 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 760 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-12 du code du travail sur l'obligation d'information de l'impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement,
- condamner la société BOIS DETAIL COMPAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2024, la société BOIS DETAIL COMPAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes;
- débouter, en tant que de besoin, M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles procèdent,
- condamner, en tout état de cause, M. [W] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] [S] fait valoir que la société intimée n'a pas respecté ses obligations