Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 22/02262
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 20/00185
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A. LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF exerce une activité de conditionnement et vente d'aulx, oignons et échalotes, et compte 120 salariés.
Elle disposait de trois établissements à [Localité 4] (82), [Localité 8] (77) et [Localité 7] (94).
Elle appartient au groupe CONDIFRESH qui est composé de treize sociétés dont une partie exerce la même activité ou une activité similaire de production, conditionnement et vente d'aulx, oignons et échalotes, et l'autre a une activité de société holding ou de gestion financière des autres sociétés. Le groupe emploie environ 290 salariés.
Monsieur [F] a été embauché au sein de la société LES PRODUITS DU SOLEIL, devenue CONDICHEF :
- à compter de novembre 2004 sous contrat de travail temporaire,
- à compter du 1er mars 2005 sous contrat de travail à durée indéterminée.
Il occupait initialement un poste de manutentionnaire, puis a évolué au sein de l'entreprise pour exercer dans le dernier état des faits un poste de responsable flux matière première sur le site de [Localité 8] (77).
Invoquant des difficultés économiques, la société CONDICHEF a mis en 'uvre un projet de licenciement pour motif économique de 38 salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à compter d'août 2019.
La réorganisation menée tendait à transformer le site de [Localité 8] (77) qui réalisait du conditionnement et de la vente en une plate-forme logistique, de préparation de commande et de réception/expédition. Cette transformation incluait la suppression de 38 postes de travail, dont celui du salarié, et la création de postes dédiés à la préparation de commande et de réception-expédition.
Monsieur [F] a été licencié le 23 décembre 2019 pour motif économique, en raison de la suppression de son poste.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser les indemnités subséquentes, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et a condamné la société CONDICHEF à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 mai 2022, Monsieur [U] [F] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-Condamner la société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF à lui verser les sommes suivantes :
- 46.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 € de dommages intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine,
-Ordonner la capitalisation,
-Condamner la société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 juin 202