Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/10096

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03923

APPELANTE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Après une période d'apprentissage à compter du 25 septembre 2000, puis un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003 en qualité d'agent commercial, Mme [Y] [S] a été engagée par l'établissement public SNCF par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ('37,55% de la durée normale de travail d'un agent à temps complet') à compter du 23 décembre 2003 en qualité d'agent commercial classe B, puis classe C à compter du 1er mars 2017 (selon la salariée) et du 1er janvier 2017 (selon l'employeur).

Par avenant du 1er mars 2013, Mme [S] bénéficiait d'une augmentation de sa durée de travail à hauteur de 71% de celle d'un agent à temps complet.

Estimant notamment être victime de sanctions injustifiées, Mme [S] a saisi le 23 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris.

La société SNCF Voyageurs (ci-après désignée la société SV) est venue aux droits de l'établissement public SNCF.

Par jugement de départage du 10 novembre 2021 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes a :

- Ordonné la jonction des dossiers RG 17/03923 et RG 17/10276 sous le numéro RG 17/03923,

- Rejeté les pièces 2 ter et 14 de la société SV et 38 et 39 de Mme [S],

- Annulé l'avertissement du 28 mai 2015 et le blâme du 15 septembre 2016,

- Condamné la société SV à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

* 500 euros de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,

* 4.000 euros de rappel de salaires pour la majoration pour qualification professionnelle, outre 400 euros de congés payés afférents,

* 199 euros nets de rappel de déduction sur avis à tiers détenteur,

* 5.000 euros de dommages-intérêts pour retard de paiement de l'intégralité du salaire,

* 15.000 euros de dommages-intérêts pour la différence de traitement dans l'évolution de carrière,

- Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société SV à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- Condamné la société SV aux entiers dépens.

Le 10 décembre 2021, la société SV a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, la société SV demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté ses pièces 2 ter et 14,

- a annulé l'avertissement du 28 mai 2015 et le blâme du 15 septembre 2016,

- l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

* 500 euros de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,

* 4.000 euros de rappel de salaires pour la majoration pour qualification professionnelle, outre 400 euros de congés payés afférents,

* 199 euros nets de rappel de déduction sur avis à tiers détenteur,

* 5.000 euros de dommages-intérêts pour retard de paiement de l'intégralité du salaire,

* 15.000 euros de dommages-intérêts pour la différence de traitement dans l'évolution de carrière,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé l'avertissement du 28 mai 2015 et le blâme du 15 septembre 2016,

- condamné la société SV à lui verser les sommes suivantes :

* 199 euros nets à titre de rappel de déduction sur avis à tiers détenteur,

* 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de versement de salaire (retard et non-paiement),

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Confirmer sur le principe le jugement en ce qu'il a condamné la société SV à un rappel de salaire sur majoration pour qualification professionnelle avec congés payés afférents, à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle, différence de traitement et discrimination dans l'évolution de carrière et à des dommages-intérêts pour sanction abusives, mais l'infirmer sur le quantum alloué,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société SV à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaire sur majoration pour qualification professionnelle : 8.291,21 euros,

- congés payés afférents : 829,12 euros,

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle, inégalité de traitement et discrimination dans l'évolution de carrière : 50.000 euros,

- dommages-intérêts pour sanctions abusives : 2.000 euros,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement déféré sur ces points,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réévaluation de classification,

Enjoindre à la société SV de réévaluer sa classification au regard de 'l'annulation de ces sanctions (notations)',

Réserver la compétence de la cour de céans en cas de difficultés concernant cette réévaluation,

En tout état de cause,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de production de bulletins de paye sous astreinte et de sa demande de réévaluation de la classification,

Et statuant à nouveau,

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et la juridiction de céans se réservant la compétence pour la liquidation de l'astreinte :

- la production des bulletins de paye et des fiches individuelles entre 2004 et 2018 (à tout le moins pour le mois de décembre de chaque année à de l'ensemble des agents commerciaux employés des gares parisiennes,

- la production des objectifs commerciaux de tous les agents commerciaux des gares parisiennes précisant leur taux d'emploi,

- la production des historiques de formation de tous les agents commerciaux des gares parisiennes précisant leur taux d'emploi,

- la communication des évaluations annuelles de 2011 à 2015, objectifs commerciaux et résultats individuels de Mme [S] et de l'ensemble de son dossier personnel,

Condamner la société SV à lui payer :

- un rappel sur déductions opérées à l'occasion de la régularisation d'ancienneté de février 2015 : 1.126,61 euros,

- les congés payés afférents : 112,66 euros,

- les intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse au bureau de conciliation,

- la capitalisation des intérêts,

- les entiers dépens,

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice) seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société SV de toutes ses prétentions.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 18 septembre 2024.

MOTIFS :

Sur le rejet des pièces 2ter et 14 de la société SV :

Selon l'article 954 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Si la société SV demande dans le dispositif de ses dernières écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses pièces 2ter et 14, force est de constater qu'elle ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.

Par suite, l'employeur sera débouté de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point.

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires :

L'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire du droit de sanctionner les fautes commises par ses salariés à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail. L'employeur qui se place sur le terrain disciplinaire est tenu par l'analyse ainsi faite, et il ne saurait prétendre par la suite justifier la mesure prise par des motifs non disciplinaires. Le comportement fautif du salarié doit, en principe, se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, l'insuffisance professionnelle ne constituant pas un motif de sanction disciplinaire. La faute ne peut résulter que d'un fait avéré, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Un salarié peut contester devant la juridiction prud'homale, dans le délai de prescription de deux ans visé par l'article L. 1471-1 du code du travail, toute mesure disciplinaire prise à son encontre.

Le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire contestée. L'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si le doute subsiste, il profite au salarié.

* Sur l'avertissement du 28 mai 2015 :

Il ressort des éléments produits que, par décision du directeur d'établissement du 28 mai 2015, l'employeur a sanctionné Mme [S] d'un avertissement pour les faits suivants: 'Le 17 avril 2015, commandée sur la référence C23509, vous n'avez pas avisé le point de vente de votre absence par téléphone mais votre (directeur de proximité) Dpx par mail et ce malgré les rappels qui vous été faits et la lettre RH diffusée à l'ensemble des agents rappelant la procédure à suivre en cas d'absence. Vous êtes en infraction à l'article 2 du RH00006".

Les parties s'accordent sur le fait que Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 17 avril 2015 et en a informé son directeur de proximité par mail

L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir :

- d'une part, fait usage du fax ou du téléphone pour aviser son directeur de proximité comme le prévoit un document dénommé 'lettre RH'. L'employeur expose qu'à la différence d'un mail, l'usage du téléphone ou l'envoi d'un SMS ou d'un fax aurait permis l'organisation du remplacement de Mme [S]. Il précise que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la salariée avait nécessairement connaissance de la lettre RH puisqu'elle avait été sanctionnée pour le même motif le 5 mars 2015 et qu'il lui avait été rappelé à cette occasion les prescriptions de cette lettre,

- d'autre part, prévenu également les assistants logistiques du point de vente et le dirigeant de permanence.

Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la lettre RH versée aux débats (pièce 4 employeur) n'est ni datée ni signée et il n'est nullement justifié par les éléments produits auxquels l'employeur se réfère dans ses écritures (conclusions p.5, pièce 2quater employeur, pièce 20-4 salariée) qu'il avait préalablement à la sanction litigieuse notifié à Mme [S] la lettre RH. Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que ce document était en vigueur au moment des faits et que Mme [S] en avait connaissance.

En tout état de cause, il ressort des termes de la lettre RH qu'en cas d'arrêt maladie, la salariée doit 'avertir ou faire avertir mon établissement de mon absence par un moyen rapide (téléphone, fax...). Personnes à prévenir en cas d'absence : le dirigeant ou les assistants logistiques des points de vente ou le dirigeant de permanence'.

Le recours au mot 'ou' signifie que la salariée respecte les dispositions de la lettre RH si elle appelle l'une quelconque des trois autorités mentionnées dans celle-ci. Par suite, contrairement à ce qu'énonce l'employeur, Mme [S] ne devait pas prévenir l'ensemble de ces autorités. Dès lors, en avisant seulement le directeur de proximité, Mme [S] a respecté les prescriptions de la lettre RH.

Le recours aux points de suspension après le mot 'fax' signifie que la liste des moyens rapides mentionnés dans la lettre RH n'est pas exhaustive. Il n'est pas contestable que le recours à un mail pour aviser son supérieur hiérarchique constitue un moyen rapide de communication. Dès lors, en avisant son directeur de proximité par mail, Mme [S] a respecté les termes de la lettre RH.

Il se déduit de ce qui précède que l'avertissement du 28 mai 2015 est infondé et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a annulé.

* Sur le blâme du 15 septembre 2016 :

Il ressort des éléments produits que par décision du directeur d'établissement du 15 septembre 2016, l'employeur a sanctionné Mme [S] d'un blâme sans inscription au dossier administratif pour les faits suivants : 'Le 17 juillet 2016, vous étiez commandée sur la référence C23508 (13h32/21h15) sur le point de vente Esterel, recette 006, séance 519. Vous avez émargée la feuille de versement du 17 juillet 2016 sur laquelle vous avez précisé avoir versé dans votre pochette 209525841 vos espèce d'une valeur de 320 euros. Or, le lendemain, 18 juillet 2016, j'ai été avisé par l'adjoint du point de vente que des espèces d'une valeur de 20 euros ont retrouvées dans le tiroir du guichet 6 et que celui-ci n'était pas fermé à clés. Vous êtes en infraction au référentiel GF3050 et la consigne locale 50107".

En premier lieu, si la consigne locale 50107 n'est pas versée aux débats, la cour constate que l'employeur produit un extrait du référentiel GF 3050 devenu VO1009 qui prévoit : 'Les opérations de versement des espèces et des valeurs doivent être réalisées avec rigueur et soin par les agents. Ces derniers sont responsables de l'exactitude, de la qualité et de la mise en sûreté de leurs versements (coffre de dépôt de fond, pneumatique)'. Par suite, la sanction disciplinaire ne peut être fondée que sur ce second texte.

En second lieu, comme le relève Mme [S], l'employeur ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations pour établir la matérialité des faits qu'il allègue et qui sont contestés par la salariée. En outre, celle-ci produit un courriel du 31 août 2016 par lequel son directeur de proximité lui a indiqué que la différence de 20 euros ne lui sera pas imputée. Il s'en déduit que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas établis et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a annulé le blâme du 15 septembre 2016.

* Sur les dommages-intérêts liés à l'annulation des deux sanctions disciplinaires :

Le préjudice subi par Mme [S] en raison des deux mesures disciplinaires infondées sera réparé à hauteur de 500 euros.

Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la somme allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre soit fixée à hauteur de 2.000 euros.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur le rappel de déduction sur avis à tiers détenteur :

Il ressort des éléments versés aux débats que le 13 mars 2015, un avis à tiers détenteur a été notifié par le Trésor public à l'employeur pour la somme de 199 euros et que celle-ci a ainsi été déduite du bulletin de paye de mai 2015 de Mme [S]. Celle-ci ayant concomitamment réglé les sommes dues au Trésor public, celui-ci a notifié le 5 juin 2015 à l'employeur la main-levée de l'avis à tiers détenteur, précisant qu'à 'compter de ce jour, SNCF direction RH SS dispose des sommes qui ont fait l'objet de l'avis à tiers détenteur et, en l'absence d'autres oppositions ou cessions, s'en dessaisisse'.

Mme [S] justifie avoir réclamé à plusieurs reprises le remboursement de cette somme à l'employeur. Il ressort des motifs du jugement attaqué que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes devoir cette somme.

Si la société SV demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 199 euros nets à la salariée au titre de la main-levée de l'avis à tiers détenteur du 13 mars 2015, force est de constater qu'elle ne produit dans ses conclusions d'appel aucun argumentaire à cet effet et ne verse aux débats aucun élément justifiant le versement de cette somme.

Par suite, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement sur ce point formée par la salariée.

Sur les majorations pour ancienneté et qualification professionnelle :

* Sur la majoration pour qualification professionnelle :

Le règlement RH0254 applicable au personnel contractuel de la SNCF prévoit en son article 4.2.2 de l'annexe A1 que les agents contractuels de classe B bénéficient, sous réserve de services satisfaisants, des majorations de salaire pour qualification professionnelle suivantes :

- 3% à l'embauche,

- 6% après un an,

- 9% après 3 ans,

- 12% après 4 ans.

Par courrier du 13 février 2015, l'employeur a indiqué à la salariée que 'concernant la majoration pour qualification professionnelle' sollicitée, 'les évaluations relatives à (l'application de l'article 4.2.2 du règlement RH0254) ont toutes été faites sur la période considérée. Aucune majoration ne vous a été attribuée au motif d'une qualité de service insuffisante'.

Mme [S] a contesté cette décision et a ainsi saisi le conseil de prud'hommes afin que lui soit alloué un rappel de salaire pour majoration professionnelle d'un montant de 8.291,21 euros, outre 829,12 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 1er mars 2017 (date à partir de laquelle elle a été classée en classe C selon ses dires).

Le jugement attaqué a alloué à la salariée la somme de 4.000 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration pour qualification professionnelle, outre 400 euros de congés payés afférents, sans toutefois préciser dans ses motifs le détail de son calcul aboutissant à minorer les sommes sollicitées par Mme [S].

Dans ses conclusions d'appel, Mme [S] réclame à titre principal les sommes sollicitées auprès du juge de première instance, selon un décompte qu'elle produit (p.24-25). A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.

En premier lieu, la cour constate que, sur la période concernée par les demandes pécuniaires, la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à quatre ans et était donc éligible, en application de la réglementation précitée, à une majoration de salaire de 12% sous réserve que sa qualité de service soit jugée suffisante.

En deuxième lieu, l'employeur soutient dans la partie discussion de ses écritures que dans la mesure où Mme [S] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 23 mai 2017, toute demande antérieure au 23 mai 2014 est prescrite.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour (...) prescription (...)'.

L'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Il se déduit de ces deux textes que la cour n'est saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une créance salariale que si elle est énoncée au dispositif des dernières écritures de celui qui l'invoque.

Or, force est de constater que la société SV n'a nullement énoncé cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Par suite, la cour n'en est pas saisie.

En troisième lieu, l'employeur s'oppose aux demandes pécuniaires de la salariée en raison d'une qualité de service insuffisante. Dans ses écritures, il se fonde sur des sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de Mme [S] dont seule une concerne la période concernée et n'a pas été annulée par la cour dans les développements précédents, à savoir un avertissement du 29 décembre 2014 pour des faits similaires à ceux sanctionnés par le blâme du 15 septembre 2016 (pièce 2 quater).

Toutefois, la cour constate que le refus de majoration pour qualification professionnelle du 13 février 2015 n'était pas fondée sur cette sanction mais sur 'les évaluations relatives à (l'application de l'article 4.2.2 du règlement RH0254)' sur la période concernée.

Or, force est de constater que seules les évaluations fondées sur ce texte et portant sur les années 2004 à 2007 sont versées aux débats par l'employeur. Compte tenu de cette carence probatoire, la société SV ne peut utilement justifier de la qualité de service insuffisante alléguée dans son courrier du 13 février 2015.

La cour constate que la société ne justifie nullement avoir pris une décision similaire à celle du 13 février 2015 pour la période comprise entre cette date et le 1er mars 2017 au titre de laquelle les demandes pécuniaires de la salariée sont également fondées, alors que les parties s'accordent sur le fait que, comme le mentionne le jugement attaqué, la majoration litigieuse a été versée à Mme [S] de mars à août 2015 puis a cessé de l'être après ce dernier mois.

En quatrième lieu, la cour constate que l'employeur ne produit aucun argumentaire critiquant le calcul de la salariée aboutissant aux sommes réclamées et qui tiennent compte des sommes versées par l'employeur au titre de la majoration litigieuse entre mars et août 2015.

Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de Mme [S], précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.

Le jugement sera infirmé en conséquence sur le quantum des sommes accordées.

* Sur la majoration pour ancienneté :

Par courrier du 13 février 2015, l'employeur a indiqué à la salariée que 'concernant la majoration pour ancienneté' sollicitée, 'il n'a pas été tenu compte, lors de votre recrutement en CDI, des périodes déjà effectuées dans l'entreprise en alternance ou en contrat à durée déterminée. Aussi, la prise en compte de votre ancienneté sera corrigée et un rappel de salaire vous sera versé à ce titre. Vous auriez dû bénéficier de la première majoration d'ancienneté au bout de 4 mois et 20 jours de présence soit le 12 mai 2004".

Les parties s'accordent sur le fait que la situation a été régularisée en février 2015 avec une prise en compte de l'ancienneté réelle et un rattrapage de salaire correspondant.

Toutefois, la salariée justifie que malgré ses demandes, l'employeur n'a entendu justifier des modalités de calcul des rattrapages réalisés en février 2015 qu'au cours de l'instance prud'homale en produisant un décompte (pièce 1 salariée) faisant état de salaires négatifs au titre de certaines années. La salariée en déduit que les majorations qui lui étaient dues ont, par voie de conséquence, été minorées d'un montant de 1.126,61 euros correspondant à ces salaires négatifs.

Elle réclame ainsi un rappel sur déductions opérées à l'occasion de la régularisation d'ancienneté de février 2015 d'un montant de 1.126,61 euros, outre 112,66 euros de congés payés afférents.

L'employeur ne produit aucun argumentaire visant à contester le bien-fondé de ces demandes ou à justifier de la prise en compte de salaires négatifs au titre de certaines années pour le calcul de la majoration pour ancienneté dont il a reconnu être débiteur dans son courrier du 13 février 2015.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De même, l'employeur doit communiquer les éléments permettant de calculer la rémunération de la salariée.

Compte tenu des développements précédents et de la carence probatoire de la société SV, il sera intégralement fait droit aux demandes de Mme [S], précision faite que les sommes sont allouées en brut.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

* Sur la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de versement de salaire (retard et non-paiement) :

Mme [S] soutient qu'elle a subi un préjudice moral, financier et fiscal en raison du fait que l'employeur :

- d'une part, a régularisé la majoration au titre de l'ancienneté avec onze ans de retard et en se fondant sur un décompte laissant un reste à régulariser d'un montant de 1.126,61 euros,

- d'autre part, n'a pas versé la majoration pour qualification professionnelle qui lui était due.

Elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 euros pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de versement de salaire (retard et non-paiement).

La société SV conteste les manquements invoqués par la salariée et soutient qu'elle ne justifie nullement d'un préjudice à hauteur de 5.000 euros. Elle conclut ainsi au débouté des demandes de Mme [S] et à l'infirmation par voie de conséquence du jugement entrepris.

En premier lieu, il ressort des développements précédents que les manquements invoqués par l'intimée sont établis.

En second lieu, il ressort des dispositions de l'article 1153 du code civil, devenu article 1231-6 que : 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.

En l'espèce, la mauvaise foi de l'employeur se déduit de la régularisation seulement partielle en février 2015 des rémunérations dues à la salariée portant sur de nombreuses années malgré les nombreuses demandes en ce sens de cette dernière.

Le retard dans le paiement de la rémunération due a causé à Mme [S] un préjudice qui sera réparé à hauteur de 2.000 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

Sur la discrimination, l'atteinte au principe d'égalité de traitement et l'exécution déloyale du contrat de travail :

* Sur la discrimination

Mme [S] soutient dans la partie discussion de ses écritures (p.5) qu'elle a subi une discrimination en raison de son origine (colombienne), de son sexe féminin, du fait que son emploi n'était qu'à temps partiel et au fait 'qu'elle était identifiée 'Sud Rail' depuis son adhésion au syndicat' (sans autre précision).

En application de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce aucun salarié ne peut l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, de son sexe ou de son origine.

L'article 1er de la de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.

Mme [S] ne peut soutenir qu'elle a subi une discrimination en raison d'un travail à temps partiel, ce motif n'étant pas un critère discriminatoire au sens des textes qu'elle invoque.

De même, il n'est justifié ni de l'appartenance de Mme [S] à un syndicat ni de la date à partir de laquelle elle aurait adhéré au syndicat Sud Rail. Par suite, la salariée ne peut soutenir qu'elle a subi une discrimination syndicale.

Il se déduit de ce qui précède que les seuls critères discriminatoires pouvant être invoqués par la salariée au regard des éléments versés aux débats sont le sexe et l'origine.

* Sur la demande indemnitaire :

Mme [S] réclame la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour 'manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle, inégalité de traitement et discrimination dans l'évolution de carrière' en raison des agissements de l'employeur qui seront examinés successivement par la suite. La salariée réclame ainsi l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15.000 euros à ce titre sous la dénomination 'dommages-intérêts pour la différence de traitement dans l'évolution de carrière'.

Compte tenu des développements précédents et de l'argumentaire de la salariée, il sera considéré que la somme de 50.000 euros est demandée pour discrimination fondée sur l'origine et le sexe, exécution déloyale du contrat de travail et, le cas échéant, inégalité de traitement.

L'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement.

***

Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

S'agissant de l'inégalité de traitement invoquée, le principe 'à travail égal, salaire égal' oblige l'employeur à rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail et à défaut, à devoir justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs et pertinents et en application de l'article L. 3221-4 du code du travail : 'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.

La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'impliquant pas une identité de situation, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et notamment d'établir qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels il se compare.

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

***

En premier lieu, Mme [S] soutient que :

- l'avertissement du 28 mai 2015 et le blâme du 15 septembre 2016 qui lui ont été notifiés sont irréguliers,

- elle a subi un préjudice moral, financier et fiscal en raison du fait que l'employeur, d'une part, a régularisé la majoration au titre de l'ancienneté avec 11 ans de retard et en se fondant sur un décompte laissant un reste à régulariser d'un montant de 1.126,61 euros, d'autre part, n'a pas versé la majoration pour qualification professionnelle qui lui était due,

- l'employeur ne lui a pas remboursé la somme de 199 euros déduite de sa fiche de paye de mai 2015 malgré la main-levée de l'avis à tiers détenteur du 13 mars 2015 et ses demandes en ce sens.

Il ressort des développements précédents que ces faits sont établis.

En deuxième lieu, la société SV justifie que, contrairement aux allégations de la salariée, son absence du 27 août 2016 pour cause de grève a bien été enregistrée sous le motif 'cessation concertée de travail' et non d''absence injustifiée'.

Par suite, le fait reproché à l'employeur n'est pas établi.

En troisième lieu, Mme [S] soutient que le diplôme de BTS qu'elle a obtenu au mois de juillet 2002 correspond à une position de rémunération 13 qui constitue la première position

de la qualification D au niveau 1 et reproche ainsi à l'employeur de ne l'avoir engagée qu'à la classification B. Elle se fonde sur les dispositions internes RH0292 et la publication Unsa Cheminots produite en pièce 21-8.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Il ressort de la réglementation RH0292 et de la publication Unsa-Cheminots qu'un poste d'attaché technicien supérieur requiert un niveau Bac+2 et qu'il est conventionnellement classé à la position de rémunération 13.

Il ressort des termes du contrat de travail que Mme [S] a été engagée en qualité d'agent commercial. Or, il n'est ni allégué ni justifié par elle que son poste d'agent commercial correspondait en réalité à un poste d'attaché technicien supérieur.

Par suite, Mme [S] ne peut utilement soutenir que l'obtention d'un diplôme de BTS imposait à l'employeur de la recruter à la position de rémunération 13 dans la mesure où la réglementation qu'elle invoque s'appliquait aux attachés techniciens supérieurs et non aux agents commerciaux.

Dès lors, ce fait n'est pas établi.

En quatrième lieu, Mme [S] soutient que ses collègues de travail avaient des objectifs commerciaux inférieurs aux siens alors que pour certains leur temps de travail était plus important.

A l'appui de ses allégations, la salariée se fonde sur la comparaison entre sa fiche individuelle portant sur la période de janvier à avril 2017 et celle de Mme [P] [J] relative à la même période.

Il ressort de cette comparaison que bien que les deux salariées aient exercé les mêmes fonctions, Mme [S] se voyait attribuer un objectif de 69% sur le poste 'FID Nationale et régionale' alors que l'objectif de Mme [J] sur ce poste était seulement de 51%. Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour considère ainsi que seul ce fait est matériellement établi.

En cinquième lieu, Mme [S] soutient qu'elle a bénéficié de moins de formations que ses collègues.

La salariée se fonde sur la comparaison entre l'historique des formations suivies par Mme [I] agent commercial au nombre de 22 entre 2004 et 2021 et son historique faisant état de 5 formations sur la même période. Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour considère ainsi que ce fait est matériellement établi

En sixième lieu, Mme [S] soutient que la classification C a été décidée au mois d'avril 2016 alors que l'augmentation de salaire correspondante n'a été appliquée qu'au mois de mars 2017.

L'employeur ne conteste pas le fait que la promotion de Mme [S] a été décidée en avril 2016 mais soutient que l'augmentation de salaire a débuté en janvier 2017 en se fondant uniquement dans ses écritures (p.23) sur le bulletin de paye de ce mois. Pourtant, il ressort de ce dernier que Mme [S] a été payée comme agent de classe B et non de classe C. La cour constate au regard des bulletins de paye versés aux débats que ce n'est qu'à partir du mois de mars 2017 que l'intimée a été rémunérée au titre de la classe C.

Il se déduit de ce qui précède que les faits allégués par Mme [S] sont établis.

En septième lieu, Mme [S] soutient qu'à la veille de sa classification C, elle était la seule salariée à avoir bénéficié d'une évolution exclusivement par l'ancienneté, qu'entre 2012 et 2016, neuf agents dont elle sur cinquante-neuf agents de la vente en gare toujours en service en 2019, n'ont bénéficié d'aucune notation et que deux agents -seules salariées à travailler principalement le week-end- dont elle, n'ont jamais été notés au choix du directeur depuis leur embauche. Elle ajoute que son salaire était systèmatiquement en dessous de la moyenne du salaire des agents et que son salaire augmentait 50% moins vite que la moyenne.

Il ressort des éléments produits et notamment des tableaux de comparaison de sa situation avec celle d'autres agents de la vente en gare nommément désignés dans ces tableaux qu'elle produit en pièces 23-1 à 23-3 que :

- d'une part, sur cinquante-neuf agents de vente en gare, seuls neufs agents dont elle n'ont bénéficié d'aucune notation,

- d'autre part, entre 2012 et 2016, Mme [S] a vu sa rémunération de base augmenter de 6,02% alors que trente agents de vente de gare ont vu cette même rémunération augmenter sur cette période dans une fourchette comprise entre 6,04% et 25,46% alors que la plupart d'entre eux avaient été embauchés postérieurement à la salariée.

S'il est vrai que Mme [S] travaillait sur cette période à 37,55% puis à 71% d'un temps complet à compter de l'année 2013 et que les tableaux produits n'indiquent pas si les salariés auxquels l'intimée se compare étaient ou non à temps partiel, force est de constater que la référence à un taux d'augmentation du salaire (et non à un montant de salaire) est pertinent quelle que soit le temps de travail, à charge pour l'employeur de justifier par une cause objective que ce taux est nécessairement inférieur pour des travailleurs à temps partiel.

La cour constate que l'employeur ne produit aucun élément venant contredire les éléments découlant des tableaux de comparaison produits par la salariée.

***

Il ressort des développements précédents qu'à l'exception de ceux mentionnés en deuxième et troisième lieu, les faits allégués par la salariée sont matériellement établis.

La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son origine et à son sexe. Il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En premier lieu, l'employeur établit que Mme [J] bénéficiait d'un mandat de déléguée du personnel du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ce qui l'a conduit à lui fixer des objectifs inférieurs à ceux de Mme [S] sur la période de janvier à juin 2017.

Dès lors, la société SV prouve que sa décision est justifiée par une cause objective.

En second lieu, s'agissant des autres faits matériellement établis, l'employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de les justifier par une cause objective.

Il se déduit de ce qui précède que la société SV ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui est dès lors établie.

La salariée a ainsi subi un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 15.000 euros.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur les autres demandes :

En premier lieu, Il ressort des dernières écritures de la salariée qu'elle sollicite 'en tout état de cause' la communication sous astreinte de certains documents pour établir la discrimination qu'elle invoque et son préjudice.

Toutefois, il résulte de l'article 146 du code de procédure qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver'.

Or, il ressort des développements précédents que la cour a reconnu la discrimination qui lui était invoquée par la salariée.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande de communication.

En deuxième lieu, la cour ayant fait droit aux demandes principales de la salariée, il ne sera pas statué sur celles formées à titre subsidiaire, à savoir :

'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réévaluation de classification,

Enjoindre à la société SV de réévaluer sa classification au regard de l'annulation de ces sanctions (notations),

Réserver la compétence de la cour de céans en cas de difficultés concernant cette réévaluation'.

Au surplus, la cour constate que la salariée ne produit aucun argumentaire dans la partie discussion de ses écritures à l'appui de ces demandes subsidiaires.

En troisième lieu, Mme [S] demande dans le dispositif de ses écritures de 'Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice) seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Ne se référant à aucun argumentaire à cet effet et ne précisant pas le fondement juridique de sa demande, Mme [S] en sera déboutée. Le jugement sera confirmé en conséquence.

En quatrième lieu, la société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'entreprise la même somme sur le même fondement.

La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de la salariée.

La société SV sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- d'une part, condamné la société SNCF voyageurs à payer les sommes suivantes :

4.000 euros à titre de rappel de salaires pour la majoration pour qualification professionnelle, 400 euros de congés payés afférents et 5.000 euros de dommages-intérêts pour le retard de paiement de l'intégralité du salaire,

- d'autre part, débouté Mme [Y] [S] de sa demande de rappel sur déductions opérées à l'occasion de la régularisation d'ancienneté de février 2015 et de congés payés afférents,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à verser à Mme [Y] [S] les sommes suivantes:

- 1.126,61 euros bruts de rappel sur déductions opérées à l'occasion de la régularisation d'ancienneté de février 2015,

- 112,66 euros bruts de congés payés afférents,

- 8.291,21 euros bruts de rappel de salaire sur majoration pour qualification professionnelle,

- 829,12 euros bruts de congés payés afférents,

- 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de versement de salaire,

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE