Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/07966

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04898

APPELANTE

S.A.S. MASSART CONSULTING RESTAURATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

INTIMÉE

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047645 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 7 janvier 2019, M. [W] [O] a été engagé par la société Manu-Reva en qualité de serveur. L'article 6 du contrat stipulait que 'l'engagement du salarié ne sera définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de deux mois renouvelable, conformément aux conditions prévues par la convention collective'.

Par avenant prenant effet le 1er février 2019, la durée hebdomadaire de travail a été augmentée de 24 heures à 39 heures.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).

L'employeur soutient que le salarié a donné son accord au renouvellement de la période d'essai qui lui a été proposé par courrier du 27 février 2019.

Le 6 mai 2019, la société Manu-Reva a remis à M. [O] un courrier de fin de période d'essai en main propre, lui indiquant par ailleurs que la rupture du contrat interviendra le 6 juin 2019.

Le 16 juillet 2020, M. [O] a contesté la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Paris.

La société Massart Consulting restauration (ci-après désignée la société MCR) est venue aux droits de la société Manu-Reva.

Par jugement du 30 juin 2021 notifié le 23 août 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit le licenciement de M. [O] abusif,

Dit que le licenciement de M. [O] est intervenu au-delà de la période d'essai,

Condamné la société MCR à verser à M. [O] les sommes suivantes :

* 1.712,45 euros d'indemnité pour licenciement abusif,

* 3.924,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 392,49 euros de congés payés afférents,

* 2.054,94 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2019,

* 810,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 7 janvier au 6 juin 2019 en deniers ou quittance,

Ordonné à la société MCR de remettre à M. [O] les documents suivants conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après le prononcé du jugement : bulletins de paye de mai et juin 2019, certificat de travail et attestation Pôle emploi,

Condamné la société MCR à verser à Me [X] [K], qui se chargera du recouvrement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37§2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

Débouté la société MCR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société MCR aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le 23 septembre 2021, la société MCR a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 décembre 2021, la société MCR demande à la cour de :

Infirmer le jugement et ce faisant débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la rupture de la période d'essai en un licenciement abusif, elle ne pourra que dire et juger que la rupture du contrat lia