Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/07930
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00351
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMÉE
S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [W] [X] a été engagé en qualité de chef d'équipe adjoint par la société GSF le 17 décembre 2001.
Le 16 octobre 2014, le contrat de travail a été transféré à la société City One accueil avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2001.
La société assure une prestation d'huissier et de bagagerie du personnel navigant de la compagnie Air France au sein de l'aéroport [5].
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par lettre du 4 décembre 2019, la société City One accueil a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 décembre 2019.
Le 12 décembre 2019, la société City One accueil a notifié à M. [X] une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2019, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 février 2020 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir des sommes en conséquence ainsi qu'un rappel de salaire au cours de la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, notifié aux parties le 30 août et le 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société City One accueil à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 833,70 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
- 83,37 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire
- 5 042,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 504,21 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 13 165,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit le 10 février 2020 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société City One accueil de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société City One accueil aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [X], demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande consistant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement pour faute grave et des demandes indemnitaires afférentes,
-