Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/07921

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08450

APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090

INTIMÉE

S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. FIDES - és-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.E.L.A.F.A. MJA - és-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Groupe Eugene Perma (ci-après désignée la société GEP) est une holding contrôlant plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la cosmétique et implantées dans cinquante six pays dont la France.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 8 avril 2016, M. [O] [W] a été engagé en qualité de directeur exécutif finance et opérations groupe par la société GEP pour la période du 8 avril au 8 septembre 2016.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 27 juillet 2016, M. [W] a été engagé par la société GEP en qualité de directeur exécutif finance et opérations groupe, coefficient 660-Groupe V cadre au sens de la convention collective des industries chimiques applicable à la relation contractuelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019, la société GEP a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 4 juin 2019, M. [W] a adressé à la société GEP un courrier de contestation de son licenciement.

Le 24 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, estimant par ailleurs que la mauvaise situation économique de la société GEP était le véritable motif de son licenciement et qu'il aurait ainsi dû faire l'objet d'un licenciement économique.

Par jugement du 3 septembre 2021 notifié le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit le licenciement de M. [W] justifié,

Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société GEP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [W] aux dépens.

Le 21 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GEP.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GEP et a désigné la société Fides et la société MJA en qualité de liquidateurs.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2021, M. [W] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :

- débouté de l'intégralité de ses demandes,

- condamné aux entiers dépens,

Par conséquent,

Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société