Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/07917
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/0228
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPEMENT GMT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z] [V] a été engagé à temps plein par la société Groupement GMT exploitant sous l'enseigne Mondial fenêtres en qualité de voyageur représentant placier multicartes par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001.
Par avenant du 22 septembre 2003, il est devenu animateur des ventes télémarketing.
Par avenant du 7 avril 2005, il est devenu vendeur, statut VRP monocarte et a été affecté à l'établissement des Batignolles.
Par avenant du 21 juillet 2007, le salarié a été nommé animateur des ventes magasin à compter du 21 mai 2007 au sein de l'agence et bénéficiait du statut de VRP multicartes où il était responsable d'agence.
Le 1er septembre 2010, il a été affecté à l'agence de [Localité 7] où il est devenu responsable d'agence.
Par avenant du 27 juillet 2014, M. [V] est devenu vendeur technico-commercial au sein de l'agence de Glacière ( [Localité 6]).
L'effectif de la société était de 25 salariés au moment des faits. La société disposait de cinq agences : Voltaire, Convention, Batignolles, [Localité 5] et Glacière.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2019, la société Groupement GMT a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique qui s'est tenu le 18 juin 2019 au cours duquel il a été informé de l'existence de difficultés économiques.
Par lettre en date du 26 juin 2019, la société Groupement GMT a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique. Il a refusé le contrat de sécurisation professionnelle le 5 juillet 2019.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mars 2020 afin de contester le bien fondé du licenciement et obtenir de versement de dommages et intérêts en conséquence, à titre subsidiaire de dire que la société n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et obtenir des dommages et intérêts en conséquence, de contester la régularité de la procédure de licenciement et de demande se rapportant à un complément de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement.
Par jugement en date du 31 août 2021, notifié aux parties les 4 et 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Groupement Gmt à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 3 461 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective nationale du commerce de gros,
- 34 368 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes
- débouté la société Groupement GMT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Groupement GMT aux dépens.
Le 21 septembre 2021, le société Groupement GMT a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Groupement GMT, appelant, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] pour motif économique d