Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/07915
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08190
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1645
INTIMÉE
Association ASSOCIATION [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 nvoembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J] [L] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [8] (ci-après l'association ou l'employeur) le 16 novembre 2015 en qualité de responsable d'hôtellerie.
L'association [8] a été créée pour gérer et assurer le fonctionnement du centre de rencontres de l'Abbaye de [6].
Elle emploie moins de 10 salariés.
Le salarié était en charge de l'hôtelerie de l'abbaye.
Il a été soumis à une convention de forfait en jours de 215 jours travaillés prévue par l'accord aménagement et réduction du temps de travail du 20 décembre 1999.
A compter du 1er janvier 2017 il a bénéficié d'un logement de fonction.
La convention collective applicable est l'accord d'entreprise du 9 mai 2012 personnel laïc du diocèse de [Localité 7].
Par lettre du 9 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 24 avril suivant.
M. [L] a été licencié par courrier du 15 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
Le 5 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le licenciement, obtenir des sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires outre congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos, des dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail, exécution déloyale du contrat de travail, retenue d'indemnité d'occupation, une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 7 et 10 septembre 2021.
M. [L] a interjeté appel le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association à lui verser les sommes de :
o 461,29 € À titre de retenue au titre de l'indemnité d'occupation indue,
o 64.029,26 € à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
o 6.402,92 € au titre des congés payés afférents,
o 33.161,29 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
travail,
o 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée
maximale de travail,
o 34.293,18 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la remise de bulletins rectifiés de
février 2017 à mars 2019,
- assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- dire que ces intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ,
- condamner l'association aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 février 2022, l'association demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a