Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/06922
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01380
APPELANTE
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2] ETATS UNIS
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
S.A.S. OPENSKIES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [S] a été engagée en qualité de chef d'équipe le 7 mars 2008 par la société British Airways European Limited (BAEL), société de droit anglais exerçant sous l'enseigne 'Openskies'.
A compter du 1er mars 2015, en plus de ses fonctions de chef de cabine, de 'CRM Instructor', elle a exercé les fonctions de responsable de la formation du personnel navigant.
La société Openskies a été immatriculée en France le 28 novembre 2006 au RCS de [Localité 7]. Cette société exploite la ligne [Localité 13]-New-York sous CTA anglais et emploie des salariés engagés par contrat de travail de droit américain ou anglais.
Dans le courant de l'année 2008, la société BAEL a racheté la société Elysair (Lavion) et a exploité sous l'enseigne Openskies la ligne [Localité 13]-New-York sous CTA français sous l'égide de la direction générale de l'aviation civile.
Par courrier du 10 décembre 2015, il a été indiqué à la salariée qu'à compter du 1er janvier 2016, elle cesserait d'être employée par la société BAEL et deviendrait salariée de Openskies SASU société française autorisée à exercer aux Etats Unis (détenue à 100 % par BA PLC).
Le 21 septembre 2017, la salariée a été informée de la cessation de son emploi en raison de la suppression de tous les postes de direction d'Openskies aux Etats Unis.
Le 25 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté la salariée de sa demande tendant à dire que la loi française est applicable au litige, dit que la loi américaine devait être appliquée, demandé à la salariée de produire un certificat de coutume pour procéder à la réouverture des débats, réservé les demandes et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 février 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer entièrement le jugement en ce que cette décision :
- a fait application de l'article R.330-2-1 du code de l'aviation civile ;
- a fait application du Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Règlement Rome I »), en lieu et place de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire que la loi française est la loi applicable au litige, a déclaré que la loi américaine devait être appliquée, lui a demandé de produire un certificat de coutume d'un juriste au plus tard le 15 avril 2022 relatif à l'existence, au contenu, aux demandes et à l'interprétation de la loi américaine concernant le litige ;
- Statuant à nouveau :
- débouter la société Openskies de l'ensemble de ses prétentions et demandes;
- dire que la loi française est seule applicable en l'espèce ;
A titre principal :
- dire que le licenciement la société Openskies est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que Madame [S] relève de la convention collective nationale du transport Aérien (Personnel Navigant Commercial) ;
- fixer le salaire brut mensuel moyen à 5.499 € (moyen