Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025 — 21/06187

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03713

APPELANTE

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEE

ASSOCIATION HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [B] a été embauchée par l'association Le Moulin Vert en qualité d'aide-soignante selon contrat à durée déterminée plusieurs fois à compter de la fin du mois de décembre 2012. Elle a ensuite été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2013.

L'association emploie plus de onze salariés.

La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 5].

A compter du 17 mai 2014, elle a été en arrêt de travail.

Par courrier du 22 mai 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin 2014 auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 16 juin 2014, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 3 juillet 2014.

Par jugement du 3 juin 2021, rendu en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :

- déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes

- condamne Mme [B] à payer à l'association Le Moulin Vert la somme de 100 euros au titre de l'article 700

- condamne Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a interjeté appel selon déclaration du 7 juillet 2021.

L'association Le Moulin Vert a changé de dénomination pour devenir l'association Hovia.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

- dire et juger le licenciement nul et subsidiairement abusif et en tout état de cause irrégulier

- en conséquence, condamner l'Association Hovia anciennement dénommée Le Moulin Vert au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :

* une indemnité compensatrice de préavis : 3 631,92 euros

* les congés payés afférents : 363,19 euros

* une indemnité légale de licenciement : 624,45 euros

* une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 815,96 euros

* une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10 895,76 euros

- condamner enfin l'Association HOVIA anciennement dénommée Le Moulin Vert au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, l'Assocation Hovia demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 3 juin 2021,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,

- débouter purement et simplement Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [B] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, outre aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.

MOTIFS DE L