Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/05983

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7KU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00045

APPELANTE

Madame [J] [O] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817

INTIMÉE

S.A. LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 21 mars 2006, Mme [J] [O] épouse [S] a été engagée par la société La Poste en qualité de conseiller financier au sein de l'établissement de [Localité 4].

Par avenant prenant effet le 2 janvier 2010, Mme [S] a été nommée conseiller clientèle.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective des salariés contractuels de La Poste et de La Banque Postale dite 'convention commune".

Du 23 novembre 2018 au 1er septembre 2019, Mme [S] a été en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 29 juillet 2019. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2019, Mme [S] a été convoquée devant la commission consultative paritaire le 23 août 2019. La salariée s'est présentée à cet entretien.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2019, la société La Poste a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave en raison d'une activité lucrative exercée pendant son arrêt maladie et d'un voyage réalisé pendant cet arrêt.

Le 17 janvier 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que son licenciement soit annulé en raison de la discrimination fondée sur son état de santé dont elle se disait victime.

Par jugement du 19 mai 2021 notifié le 3 juin à Mme [S], le conseil de prud'hommes a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est sans rapport avec son état de santé,

- Dit et jugé que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits,

- Dit et jugé que la notification de la lettre de licenciement est régulière,

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est parfaitement justifié,

- Débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Le 2 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

Par conséquent,

- Constater l'irrecevabilité des demandes de la société La Poste pour absence d'intérêt à agir au nom et à la place de la CPAM,

- Constater la violation de la séparation des juridictions administratives et judiciaires par l'application du droit administratif et des règles de la fonction publique dans le jugement déféré,

- Débouter la société La Poste de toutes demandes, fins et conclusions, contraires à celles qui suivent,

- Dire et juger que la faute grave n'est pas établie,

- Dire et juger que son licenciement est nul,

Par conséquent,

- Condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :

* 72.431,52 euros correspondant à deux ans de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 6.035,96 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail et de l'article 69 de la convention collective applicable,

* 603,59 euro