Pôle 6 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 21/03983

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUBA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00568

APPELANTE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS, toque : 8

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 8 juin 2010, M. [L] [T] a été engagé par la société Euro Disney Associés SAS (ci-après désignée la société EDA) en qualité de 'CM Prévention Incendie/Pompier', coefficient 175, statut non cadre au sens de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels applicable à la relation contractuelle. Il ressort des éléments produits que l'acronyme 'CM' mentionné dans le contrat de travail est formé à partir des mots anglais 'cast member'.

La société EDA employait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par courrier remis en main propre du 3 avril 2018, la société EDA a notifié à M. [T] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2018, la société EDA a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

Le 28 juin 2018, M. [T] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par jugement du 12 avril 2021 notifié le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement de M. [T] n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

Condamné la société EDA à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 4.345,08 euros au titre du préavis, ainsi que la somme de 434,50 euros de congés payés afférents,

- 4.345,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.147,40 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 114,74 euros de congés payés afférents,

Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 17.380,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonné à la société EDA de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

Dit se réserver le droit de liquider l'astreinte ordonnée,

Rappelé l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,

Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

Débouté la société EDA de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné le remboursement à Pôle emploi d'un mois d'indemnité de chômage versé à M. [T],

Condamné la société EDA aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.

Le 23 avril 2021, la société EDA a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2022, la société EDA demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire de licenciement,

Infirmer le jugement pour le