Pôle 1 - Chambre 9, 22 janvier 2025 — 23/00085
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356054
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCIT
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0847
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Janvier 2025,
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 11 050 euros HT, soit 13 260 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
- constaté qu'un paiement de 5 250 euros HT, soit 6 300 euros TTC, a été effectué,
- dit en conséquence que M. [X] devra verser à Maître [T] la somme de 5 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales présentées à l'audience, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 4 200 euros TTC,
- de constater qu'il a réglé la somme de 6 650 euros TTC,
- de condamner Maître [T] à lui rembourser la somme de 2 450 euros TTC,
- de la condamner à 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de l'enjoindre de lui restituer les pièces qu'il lui a avaient remises en décembre 2019 et en février 2020 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des pièces produites que M. [X] a saisi en décembre 2019 Maître [T] dans le cadre d'un litige avec ses associés.
Les parties ont signé le 17 juillet 2020 une convention d'honoraires confiant à l'avocat la mission d'obtenir le paiement du prix de cession par M. [X] de ses actions et prévoyant des honoraires calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT avec les plafonds d'honoraires suivants :
- 3 000 euros HT pour obtenir le paiement de la partie non contestable du prix de cession des actions du client, notamment par l'introduction et le suivi d'une procédure judiciaire de type référé,
- 2 500 euros HT pour l'introduction et le suivi de la procédure judiciaire de désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer la valeur du complément du prix,
- 2 500 euros HT pour obtenir le paiement du complément de prix, notamment par l'introduction et le suivi d'une procédure judiciaire au fond.
La convention prévoit également un honoraire de résultat