Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 24/00518

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(AFFAIRE GRACIEUSE)

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ22M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 juin 2024 - Tribunal de proximité de MEAUX - RG n° 24/00171

APPELANTS

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 14

Madame [P] [R] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 14

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme [Y] [B], onseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

MINISTERE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public le 23 août 2024, représenté lors des débats par Mme PERRIN, substitut général, qui a fait connaître son avis le 16 septembre 2024.

ARRÊT :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 21 juin 2007, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [L] [W] et à Mme [P] [W], un prêt immobilier d'un montant de 178 300 euros, remboursable sur une durée de 29 ans par des mensualités de 947,88 euros chacune assurance incluse, au taux d'intérêts révisable de 3,95 % l'an destiné à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 3].

Saisi par requête de M. et Mme [W] reçue au greffe le 28 février 2024 d'une demande de suspension de paiement de leur crédit pour une durée de 24 mois en raison d'une dégradation de leur situation financière, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par une ordonnance rendue le 5 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter, a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.

Le juge a principalement retenu qu'il n'était pas justifié d'une dégradation de la situation du couple indépendante de sa volonté et postérieure à la souscription du crédit, mais d'une situation pouvant justifier de déposer une demande de traitement de la situation de surendettement auprès d'une commission départementale de surendettement. Il a noté que le couple avait souscrit un contrat de location avec option d'achat le 22 septembre 2023, avec le règlement d'un premier loyer de 15 417,15 euros, que ce choix de dépense était non adapté et avait obéré la situation financière du foyer avant la baisse de ressources subie par Mme [W] puisque les échéances du crédit immobilier avaient cessé d'être honorées à compter de septembre 2023

M. et Mme [W] ont relevé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de leur avocat par un courrier du 18 juin 2024.

Le tribunal judiciaire de Meaux a transmis le dossier en l'état à la cour d'appel de Paris où il a été réceptionné le 22 juillet 2024, le juge ayant indiqué ne pas souhaiter rétracter sa décision.

Le Parquet Général près la cour d'appel de Paris, dans son avis remis le 16 septembre 2024, conclut à l'irrecevabilité de l'appel en raison de la violation du formalisme prévu aux articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel contre une décision gracieuse est formé soit par déclaration au greffe soit par pli recommandé.

Aux termes de conclusions remises le 24 septembre 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de juger leur appel recevable, d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau, d'ordonner la suspension du paiement du crédit pour une période de 24 mois et subsidiairement pour une période de 12 mois.

Ils font état de leurs difficultés financières et soutiennent, concernant le contrat de location avec option d'achat, que la somme de 15 417,15 euros n'a pas été réglée avec leurs deniers personnels mais par le versement de la prime à la conversion par l'État à hauteur de 7 000 euros outre la reprise par le garage de leur ancien véhicule pour 6 000 euros de sorte qu'ils n'ont eu en définitive qu'en premier loyer une somme de 652,76 euros à leur charge.

Ils expliquent que Mme [W] a été engagée selon CDD le 14 mai 2024 à temps plein et ce pour une durée de 15 mois au salaire de 1 650 euros nets par mois. Ils indiquent avoir omis de déclarer les prestations perçues de la CAF pour 980,98 euros. Ils soulignent que leur situation financière s'est améliorée.

S'agissant du crédit