Pôle 5 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 24/00222

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° 15 /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBK

Décisions déférées à la Cour :

- Ordonnance de caducité du 24 janvier 2024 de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3)- RG n° 23/08493 rendue sur appel d'un jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section)- RG n° 22/01693

- Ordonnance de caducité du 25 janvier 2025 de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3)- RG n° 23/08490 rendue sur appel d'un jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 22/01693

APPELANTE

S.A.R.L. EXTRA COIFFURE

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 413 489 592

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guy-Paul KIELE, avocat au barreau de Hauts-de-Seine

INTIMÉE

S.C.I. LES 3 J

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 423 306 075

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Hélène Bussière, conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Dans un litige entre d'une part la société les 3 J et d'autre part la société extra coiffure et la société extra, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 23 mars 2023 a :

- déclaré recevable l'action de la société les 3 J à l'encontre de la société extra coiffure ;

- dit que le congé délivré par la société les 3 J à la société extra coiffure par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2020 est valable ;

- dit que ce congé a mis fin au bail liant la société extra coiffure et la société les 3 J, concernant les locaux situés au [Adresse 2] dans le dixième [Localité 6], le 31 mars 2021, sans droit à une indemnité d'éviction ;

- ordonné l'expulsion de la société extra coiffure des locaux donnés à bail par la société les 3 J situés [Adresse 2] dans le dixième [Localité 6] ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2.872,55 euros à compter de la date d'effet du congé, soit le 31 mars 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, dont seront redevables in solidum les sociétés extra et extra coiffure ;

- condamné in solidum les sociétés extra et extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 4.490,20 euros au titre des indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 2 février 2022 ;

- condamné la société extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 7.405,72 euros, arrêtée au 31 mars 2021, au titre des loyers dus ;

- condamné la société extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 740 euros au titre de la clause pénale ;

- débouté la société les 3 J de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés extra et extra coiffure aux entiers dépens.

Par deux déclarations du 5 mai 2023, la société extra coiffure a interjeté appel aux fins d'annulation de ce jugement et de réformation en ce qu'il a :

- validé le congé délivré par la SCI les 3 J,

- ordonné l'expulsion de la société extra coiffure.

Ces déclarations d'appel ont chacune fait l'objet d'un enregistrement par le greffe de la cour d'appel, l'une sous le n° RG 23/8493 et l'autre sous le n° RG 23/8490.

Dans le dossier enregistré sous le n° RG 23/8493, la société les 3 J a constitué avocat le 7 juin 2023.

Le 8 août 2023, dans chacun des dossiers, le conseiller de la mise en état a demandé les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du co