Pôle 4 - Chambre 13, 23 janvier 2025 — 24/12250

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12250 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWVL

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

- Me Marie-Claude ALEXIS a accepté que l'audience soit publique ;

- Me Marie-Claude ALEXIS, en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;

- Me Marie-Claude ALEXIS, ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision en date du 27 mai 2024, notifiée le 6 juin suivant, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l'omission du tableau de M. [U] [W] en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, au constat de ce qu'il restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 9 910 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 2790 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux.

Par lettre recommandée adressée le 25 juin 2024 au greffe de la cour d'appel M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 21 novembre 2024 qu'il soutient oralement à l'audience, il demande à la cour :

- in limine litis, l'annulation de la décision dont appel, du fait de la violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense dont il a été victime, n'ayant été avisé de sa convocation ni devant la commission de conciliation financière du conseil de l'ordre, ni ultérieurement devant la formation administrative qui a prononcé son omission, et s'étant vu en outre refuser par la suite tout accès à son dossier administratif,

- subsidiairement au fond, sa réformation, puisqu'ayant réglé en juin 2022 les cotisations tant à l'ordre qu'à la CNB qui lui étaient alors réclamées au titre des arriérés des exercices 2017 à 2021, il ne voit pas la justification des sommes dont le paiement lui est nouvellement réclamé, dont une partie au moins doit être prescrite, alors que l'ordre lui a refusé toute discussion sur les comptes qui seraient à faire pour déterminer le montant nécessairement beaucoup moindre qu'il peut rester devoir.

Le conseil de l'ordre, qui n'a pas conclu par écrit, demande oralement le rejet de la prétention de M. [W] à l'annulation de la décision, le défaut de réception des convocations ne résultant que de ses seules allégations, et la confirmation de l'arrêté au regard des montants restant dus.

Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut de même à la confirmation de la décision entreprise dès lors que re