Pôle 1 - Chambre 10, 23 janvier 2025 — 24/10063
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10063 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 15]- RG n° 23/01391
APPELANTS
Madame [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Ayant pour avocat plaidant Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT
AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille
INTIMÉS
S.A. CREDIT LYONNAIS -La société dénommée CRÉDIT LYONNAIS inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié es qualité audit siège agissant par son mandataire la société CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 6] représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège en vertu du mandat qui lui a été délivré le 12 décembre 2012
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
TRÉSOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 11 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a entrepris une saisie immobilière sur un bien situé [Adresse 4] (89), lieu-dit « [Adresse 11] [Localité 13] [Adresse 10] » appartenant à M. [F] [T] et Mme [M] [P], ce en vertu d'un contrat de prêt conclu entre les parties le 4 octobre 2006.
Par acte du 21 octobre 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner les consorts [T]/[P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens aux fins de vente forcée.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée du bien immobilier ;
- fixé la date d'adjudication et les modalités de la vente ;
- fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 490 584,51 euros au 4 août 2023, outre intérêts postérieurs ;
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé qu'en l'absence de contestation, la créance devait être retenue conformément au décompte produit lors de l'assignation ; que les consorts [T]/[P] ne justifiant d'aucune démarche en vue de la vente amiable du bien, ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de sa dette, il y avait lieu d'ordonner la vente forcée.
Par déclaration du 31 mai 2024, les consorts [T]/[P] ont interjeté appel de la décision. Le même jour, ils ont régularisé une nouvelle déclaration d'appel, intimant le service des impôts des particuliers de [Localité 15].
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 13 juin 2024, les consorts [T]/[P] ont, par actes des 18, 19 et 22 juillet 2024, fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel, la société Crédit Lyonnais, le Crédit Logement pris en sa qualité de mandataire du Crédit Lyonnais et le Trésor public, service des impôts des particuliers de Sens.
Par conclusions du 6 décembre 2024, les consorts [T]/[P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement d'orientation rendu le 14 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la présence d'une clause abusive dans le paragraphe intitulé « 5. Exigibilité anticipée » dans le contrat de prêt du 4 octobre 2006 ;
- constater la présence d'une clause abusive d'anatocisme au paragraphe intitulé « 6. Indemnités-Intérêts de retard » dans le contrat du 4 octobre 2006 ;
- réputer non écrite la clause de déchéance du terme figurant au paragraphe « 5. Exigibilité anticipée » dans le contrat de prêt du 4 octobre 2006 ;
- réputer non écrite la clause d'anatocisme figurant au paragraphe « 6. Indemnités-Intérêts de retard dans le contrat du 4 octobre 2006 ;
- constater l'absence de car