Pôle 4 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 24/09508

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/09508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2024

Date de saisine : 03 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/06813 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 29 Janvier 2024

Appelante :

Madame [Y] [W], représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014659 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimé :

Monsieur [U] [V], représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069 - N° du dossier 2022474

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Vu l'appel déclaré le 22 mai 2024 par Mme [Y] [W], contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à M. [U] [V] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 15 octobre 2024, aux termes desquelles M. [U] [V], demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 524, 908, 909 et suivants du code de procédure civile, 700 et 696 du code de procédure civile, de :

- Juger que Mme [Y] [S] [W] n'a pas exécuté le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de PARIS du 29 janvier 2024 (RG n°23/06813) assorti de l'exécution provisoire de droit ;

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°24/09508, devant le Pôle 4 ' Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris ;

- Ordonner la suspension du délai imparti à l'intimé pour conclure au fond tel que prévu par les articles 909 et suivants du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Mme [Y] [S] [W] à payer à M. [U] [V] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 2 et 5 décembre 2024, par lesquelles Mme [Y] [W], demande au conseiller de la mise en état, de :

- Débouter M. [V] de sa demande de radiation.

- Débouter M. [V] de sa demande d'article 700 code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la radiation de l'affaire

Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet du congé pour reprise, a constaté que Mme [Y] [S] [W] est occupante sans d