Pôle 1 - Chambre 5, 23 janvier 2025 — 24/09451
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09451 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2023F00193
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Et assistée de Me Yohan BENDAO substituant Me Audrey KUKULSKI de la SELARL AXIPITER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1030
à
DÉFENDEUR
S.A.S. [C]-[X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS substituant Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes, a :
- dit que [G] est responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties
- condamné [G] à payer à [C] [X] la somme de 75.535 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie
- condamné [G] à payer à [C] [X] la somme de 22.956,09 euros au titre de la facture n° [Numéro identifiant 5],
- condamné [G] à payer à [C] [X] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné [G] aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société [G] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société [G] a fait assigner la société [C]-[X] en référé devant le premier président de cette cour aux fins voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 avril 2024 et la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2024, la société [G] a demandé au premier président de :
in limine litis
- se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état désigné suivant avis du 10 octobre 2024 dans le cadre de l'appel enrôlé devant la cour d'appel sous le numéro de répertoire général 24/0451, pour trancher la demande de [C]-[X] visant la radiation de l'appel qu'elle a formé
à titre principal :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 avril 2024 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023F00193,
sur la demande reconventionnelle de la société [C]-[X] :
- débouter la société [C]-[X] de sa demande visant à la radiation de l'appel principal qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 avril 2024 et enrôlée devant la cour d'appel, sous le numéro de répertoire général 24/0451,
en toute hypothèse :
- condamner la société [C]-[X] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [C]-[X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2024, la société [C]-[X], a demandé au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande formulée par la société [G] de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de rennes en date du 18 avril 2024
en tant que de besoin :
- débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de radiation de l'instance d'appel diligentée par [G] contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 avril 2024 et enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le n° 24/10108
en conséquence :
- ordonner la radiation
en tout état de cause
- débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [G] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur les demandes des parties
La société [G] sollicite l'arrêt de l'ex