Pôle 1 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 24/07384

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° 25 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07384 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJLX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2024 - JCP du Tprox de [Localité 12] - RG n° 12-23-000214

APPELANTE

S.A. BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, RCS de [Localité 10] n°645520164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

INTIMÉE

Mme [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par un contrat du 6 décembre 2012, portant n° L 5054896, la société Batigère en Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Batigère habitat, a donné à bail à Mme [R], un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 9] (94), d'une superficie de 77,7 m2, moyennant un loyer mensuel de 443 euros, outre une provision pour charges de 192,18 euros.

A partir de novembre 2022, Mme [R] s'est plaint auprès de son bailleur de nuisances sonores importantes générées par la chaufferie de l'immeuble.

Cette demande a été renouvelée à plusieurs reprises, notamment par une lettre datée du 12 décembre 2022, ainsi qu'au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société Batigère le 2 janvier 2023, par laquelle Mme [R] mettait son bailleur en demeure de remédier sous dix jours au trouble lié au 'bruit infernal' et aux 'vibrations' provenant de la chaufferie.

Par ailleurs, Mme [R] a entrepris diverses démarches auprès des services municipaux, auprès du commissariat de [Localité 13] où elle a fait enregistrer une main-courante, et elle a fait procéder à un constat par un commissaire de justice.

Par acte du 21 juillet 2023, Mme [R] a fait assigner la société Batigère en Ile-de-France devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins d'obtenir notamment :

la réalisation de travaux d'insonorisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,

la condamnation du bailleur au paiement de 8.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

la condamnation du bailleur au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux relatifs au contrat d'huissier.

Par assignation en intervention forcée du 2 janvier 2024, Mme [R] a appelé à la cause la société Batigère habitat venant aux droits de la société Batigère en Ile-de-France.

Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2024, le dit juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :

enjoint à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [R], situé [Adresse 4], à [Localité 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance,

condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [R] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [R] une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Batigère habitat aux dépens ;

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 11 avril 2024, la société Batigère habitat a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif sauf celui ayant débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Batigère habitat a