Pôle 4 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 24/07125

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/07125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIUL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2024

Date de saisine : 22 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1123000361 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Raincy le 11 Décembre 2023

Appelante :

Madame [K] [H] [R] [L] [W], représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003057 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Intimés :

Monsieur [P] [J], représenté par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 154792

Madame [V] [J], représentée par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 154792

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Vu l'appel déclaré le 9 avril 2024 par Mme [K] [H] [R] [L] [W], contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, dans le litige l'opposant à M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 8 octobre 2024 et celles du 11 décembre 2024, aux termes desquelles M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- Ordonner la radiation de l'appel inscrit par Mme [L] [W] à l'encontre du jugement du Juge du Contentieux et de la protection du Tribunal de proximité du Raincy du 11 décembre 2023 ;

- Rappeler que l'instance ne pourra être rétablie au rôle de la Cour qu'après justification de l'entière exécution par Mme [L] [W] de la décision de première instance,

- Condamner Mme [L] [W] à payer à M. et Mme [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 6 décembre 2024, par lesquelles Mme [K] [H] [R] [L] [W], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, R.824-1, L.843-1 et R.843-2 du code de la construction et de l'habitation, 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de :

- Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées les demandes, fins et conclusions

formées par les consorts [J] ;

- Dire n'y avoir lieu à la radiation de l'appel actuellement pendant devant la Cour d'appel de

PARIS ;

- Debouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les consorts [J] à verser au conseil de Mme [L] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de

procédure civile.

SUR CE,

Sur la radiation de l'affaire

Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interromp