Pôle 4 - Chambre 10, 23 janvier 2025 — 24/05757

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEXG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 7]- RG n° 22/06076

APPELANT

Monsieur [G] [P]

né le 26 avril 1974 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017

Assisté à l'audience par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 621

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l'audience par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [P] est propriétaire, suivant attestation de propriété établie le 15 juin 2004 après le décès de M. [X] [U], d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Cet appartement avait été donné à bail par M. [U] à Mme [B] suivant contrat de location en date du 1er mars 1996.

Selon mandat de gérance n° 1739 en date du 13 mars 2004, M. [P] a confié à la société Etude Warbel la gestion locative de son appartement.

La société Etude Warbel a été rachetée en 2010 et a fusionné la même année avec la société Gestion et Transactions de France (la société GTF).

Reprochant à la société Gestion et Transactions de France divers manquements dans l'exécution de son mandat, notamment de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux retards de paiement de sa locataire depuis 2006, d'avoir laissé se reconduire le bail en dépit de ces impayés, de ne pas avoir cherché à mobiliser la garantie loyers impayés afin de prendre en charge les loyers de Mme [B] ni même les frais de procédure et d'avoir laissé la locataire se réintroduire dans les lieux après une première expulsion prononcée par jugement du 16 décembre 2015, de sorte qu'une seconde expulsion a dû intervenir le 24 octobre 2016 à la suite de laquelle la locataire est restée débitrice de sommes importantes qui n'ont pu être recouvrées, la saisie des rémunérations opérée le 11 décembre 2019 s'étant avérée infructueuse, M. [P] l'a assignée, par acte du 10 mai 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Par conclusions d'incident du 30 novembre 2022, la société Gestion et Transactions de France a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [P] sur le fondement de la prescription.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. [P], par assignation du 10 mai 2022, en vue d'obtenir la condamnation de la société Gestion et Transactions de France, venant aux droits de l'étude Warbel SA, à réparer le préjudice qu'il a subi, à raison des fautes commises dans l'exécution de ses obligations de mandataire,

- rejeté les plus amples demandes de M. [P],

- condamné M. [P] à verser à la société Gestion et Transactions de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lami Sourzac.

Le juge de la mise en état a retenu qu'au 24 octobre 2016, date de la seconde expulsion, le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes auprès du locataire était connu, indépendamment de la date de fin du mandat, et a placé le propriétaire en mesure d'agir en responsabilité contre son mandataire ou d'activer les " garanties impayés ", ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il a considéré que, dès cette date, M. [P] connaissait non seulement l'intégralité des manquements imputés au mandataire dans le cadre de la présente instance (impayés, réintroduction du locataire en dépit d'une première expulsion) mais également l'étendue de son préjudice en résultant, de sorte que l'action en responsabilité contre la société G