Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 24/05267
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05267 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 23/00900
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] CENTRE YONNE; société coopérative de crédit à cpaital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
N° SIRET : 343 679 346 00019
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [K] a ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne un compte bancaire Eurocompte jeune actif n° [XXXXXXXXXX01] suivant convention d'ouverture de compte dont la banque prétend qu'elle a été signée électroniquement le 27 février 2020.
Le compte a présenté une position débitrice sans aucune régularisation malgré une mise en demeure du 1er juin 2023 portant préavis de clôture du compte.
Par acte délivré le 11 juillet 2023, la société Caisse de crédit mutuel d'Auxerre Centre Yonne a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 février 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Caisse de crédit mutuel d'Auxerre Centre Yonne de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il s'agissait d'un contrat validé électroniquement et que la banque ne produisait pas d'élément permettant de s'assurer de la fiabilité du procédé de signature utilisé et du lien entre la signature et l'identité du signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 mars 2024, la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 16 538,20 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- de condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la signature électronique a la même force qu'une signature manuscrite.
Elle indique produire le fichier de preuve concernant l'ouverture du compte créé par la société Protect&Sign, prestataire de service de certification électronique pour le compte de la banque et le certificat électronique délivré par l'Autorité de certification Docusign habilitée par l'ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information), ces documents attestant de ce que M. [K] a bien apposé sa signature sur le contrat le 27 février 2020 à 11 heures 59 minutes et 46 secondes.
Elle ajoute produire au soutien de sa demande l'historique du compte courant depuis l'ouverture du compte, la notification de la clôture du compte et la mise en demeure.
Par avis du 23 avril 2024 adressé au conseil de l'appelante, la cour d'appel a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action du prêteur au regard de la forclusion et d'éventuels motifs de déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur. Ell