Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 24/04983

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04983 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/02694

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a consenti à M. [C] [N] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 70 mensualités de 326,42 euros chacune hors assurance moyennant un taux d'intérêt annuel de 4,61 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.

Des mensualités étant demeurées impayées, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, elle a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2023, le tribunal a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n'étaient pas réunies,

- débouté en conséquence la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France de sa demande en paiement, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France aux dépens.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et pour rejeter les demandes, le juge a relevé que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat n'offrait à l'emprunteur qu'un délai de 8 jours pour régulariser sa situation en contradiction avec l'article IV-9 du contrat qui imposait le respect d'un délai de 15 jours.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 6 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, l'appelante demande à la cour:

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce compris sa demande en paiement de la somme de 17 768,35 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû du compte de crédit, et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel à compter du 30 mars 2023 jusqu'au jour du parfait paiement et sa demande en paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau,

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 20 juillet 2022,

- en toute état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 17 768,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l'an à compter du 21 juillet 2022 sur la somme de 16 593,35 euros et au taux légal pour le surplus en rembour