Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 24/04779

annulation Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04779 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCDT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/04343

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] [N] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 249,13 euros chacune hors assurance, au taux contractuel de 1,290 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 9 août 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement afin de voir constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut, de voir prononcer sa résiliation et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il n'était pas justifié de la date de remise des fonds et a rappelé que les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation qui interdisent tout paiement pendant sept jours à compter de l'acceptation de l'offre et qui sont sanctionnées par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'annuler le jugement rendu au vu de l'excès de pouvoir, de dire et juger que si le juge peut soulever d'office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d'office la nullité du contrat non sollicitée par l'emprunteur,

- à tout le moins, de l'infirmer et statuant à nouveau,

- de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable et subsidiairement, de dire et juger le moyen infondé et de le rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 13 mars 2023, date de constat des manquements,

- en tout état de cause, de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 18 770,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,29 % l'an à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 17 386,49 euros et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de crédit,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,de le condamner au paiement de la somme de 16 521,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure,

- subsidiairement, en cas de nullité du contrat, de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 20 000 eu