Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 24/04577
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04577 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0236
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
Madame [D] [J]
née le 29 mars 1958 à [Localité 7] (71)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
La SARL SOLECOTERRE radiée du registre du commerce, représentée par Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société SOLECOTERRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée en date du 17 octobre 2013, Mme [D] [J] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, conclu avec la société Soleco terre un contrat de fournitures et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique de 250 litres pour un total TTC de 21 400 euros. Il mentionne une demande de crédit auprès de la société Banque Solfea.
Mme [J] a le même jour signé un contrat de crédit affecté auprès de la Banque Solfea pour un total de 21 400 euros en 143 mensualités, dont 11 mois de différé total, puis 132 mensualités de 232 euros hors assurance incluant des intérêts au taux de 5,79 % l'an soit un TAEG de 5,95 % l'an et une mensualité avec assurance de 255,54 euros.
Le 12 décembre 2013, Mme [J] a signé une attestation de fin de travaux et la société Banque Solfea a adressé les fonds à la société Soleco terre le 2 janvier 2014.
Un protocole transactionnel a été signé entre Mme [J] et la société Soleco terre pour remboursement de la somme de 3 500 euros, le ballon thermodynamique ne pouvant être installé.
Par courrier du 17 avril 2014, 1'assureur de protection juridique de Mme [J] a écrit à la société Soleco terre que le raccordement n'était pas fait, que les fonds avaient été débloqués sans qu'elle ait signé d'attestation de fin de travaux, et a mis en demeure le vendeur de terminer les travaux convenus, et par courrier du même jour demandé à la société Banque Solfea de justifier des documents ayant permis ce déblocage des fonds.
Le 16 septembre 2014 Me [E] huissier de justice a procédé à la demande de Mme [J] à un constat de l'état de l'installation.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 janvier 2015, M. [X] expert a été désigné à la demande de Mme [J] pour procéder à une expertise de l'installation au contradictoire de la seule société Soleco terre. Il a déposé son rapport le 9 mars 2016.
Par actes des 31 mai et 13 juin 2016, Mme [J] a fait assigner la société Soleco terre et la société Banque Solfea en nullité et subsidiairement en résolution des contrats et par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a :
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance était recevable en son intervention volontaire,
- prononcé l'annulation du contrat de vente signé avec la société Soleco terre et en conséquence celle du contrat de crédit signé avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
- dit que Mme [J] devra tenir à la disposition de la société Soleco terre l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée,
- dit q