Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-14.033

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 avril 2024 par M. [X] [G] a l'encontre de l'arret rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero Z 24-14.033.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 24-14.033 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 955/24 Ordonnance n° : 90093 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [Z] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fondation [V] Family Trust, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [Y], ayant la SCP Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société The [Y] Collection LLC, ayant la SCP Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocats à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 septembre 2024 par laquelle M. [S] [Z] [V] et Fondation [V] Family Trust demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par M. [X] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-14.033 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [V] et la Fondation [V] Family Trust (Fondation KFT) ont déposé une requête sollicitant la radiation des pourvois dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 2024, d'une part le pourvoi principal formé le 15 avril 2024 par M. [G], d'autre part le pourvoi incident formé le 5 juillet 2024 par M. [Y] et la société The [Y] Collection LLC (la société [Y]). Il ressort de l'arrêt du 4 avril 2024 qu'il a principalement : - infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 mars 2021 notamment en ce qu'il a débouté M. [V] et la Fondation KFT de leurs demandes (en particulier de leur demande tendant à voir déclarer inopposable à la Fondation KFT la cession de la " Miniature" intervenue entre M. [G] et M. [Y] et à obtenir la restitution de l'oeuvre) et en ce qu'il a condamné in solidum ces derniers à payer la somme de 20.000 euros à M. [G] et celle de 25.000 euros à M. [Y], la société The [Y] Collection LLC et la SCI Assal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné sous astreinte la société The [Y] Collection LLC à remettre à la Fondation KFT la Miniature intitulée "Minushi Enthroned", - condamné M. [G] à verser à M. [V] et la Fondation KFT la somme de 1 euro chacun de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ; - condamné in solidum M. [G] et M. [Y] et la société The [Y] Collection à verser à M. [V] et la Fondation KFT la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de radiation des deux pourvois, les requérants exposent que l'affaire forme un tout dont la question centrale est celle de la restitution de la miniature vendue, ordonnée par l'arrêt frappée de pourvoi mais non exécutée par les auteurs du pourvoi incident ; qu'il existe depuis la vente litigieuse une collusion frauduleuse entre M. [G], intermédiaire de cette cession et M. [Y] et la société [Y], acquéreurs dans cette même vente et que cette collusion se poursuit devant la Cour de cassation puisque M. [G] a régularisé, le premier, un pourvoi principal alors que M. [Y] et la société [Y], qui pouvaient eux aussi régulariser un pourvoi principal, ont sciemment régularisé un pourvoi incident afin de placer leur recours dans la dépendance fictive du pourvoi principal, ce, avant même l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire ampliatif, en vue d'échapper à l'application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, malgré l'absence de restitution de l'œuvre litigieuse. Sur la recevabilité de la requête La recevabilité de la requête est contestée uniquement en ce qu'est demandée la radiation du pourvoi incident. Aux termes de l'article 1009-1, alinéa 1, du code de procédure civile, « hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur, après avis du procureur général et observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Si ce texte évoque « le demandeur » au pourvoi qui « ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi », et n'interdit donc pas formellement la radiatio