Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-12.110
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 24-12.110 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : la société AXA France IARD Requête n° : 957/24 Ordonnance n° : 90092 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [X], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [N] épouse [X], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle la société AXA France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-12.110 formé le 20 février 2024 par M. [W] [X] et Mme [M] [N] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Axa France Iard (la société Axa) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble, ayant condamné M. et Mme [X] à lui payer la somme de 334 676 euros, outre une somme de 6500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les demandeurs au pourvoi justifient avoir vendu en août et septembre 2024 deux immeubles en Allemagne pour un prix total, selon leurs dernières observations et leurs pièces de 250 000 euros. Ils ont réglé à la société Axa une somme de 100 000 euros sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réglé une somme plus importante, au regard du montant des ventes immobilières réalisées. Par ailleurs, ils produisent seulement un bulletin de salaire de décembre 2023 à hauteur de 3158 euros (montant net) et un avis d'imposition de l'année 2022. Ils ne justifient donc que de manière très parcellaire de leurs revenus et de leur patrimoine. Par suite, en l'absence de preuve de l'impossibilité des demandeurs au pourvoi de régler en totalité les causes de l'arrêt et faute de justification des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'arrêt, il convient, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de motifs dûment justifiés, de renvoyer l'affaire ou de réouvrir les débats, d'accueillir la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-12.110 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard