Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-11.163

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 janvier 2024 par la societe Barclay Pharmaceuticals Limited a l'encontre de l'arret rendu le 31 aout 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-11.163.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-11.163 Demandeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 946/24 Ordonnance n° : 90090 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Le Montfort, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [D] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [Y] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 septembre 2024 par laquelle la société Le Montfort demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 janvier 2024 par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-11.163 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCI Le Montfort (la SCI) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Versailles, qui a notamment condamné la société Barclay Pharmaceuticals Limited (la société Barclay) à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Barclay invoque le paiement de ces sommes par compensation. Il résulte des pièces produites que la SCI Le Monfort a été condamnée à payer à la société Barclay, par un arrêt d'une cour d'appel du 8 avril 2021, la somme de 14 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et par une ordonnance d'un premier président, la somme de 1250€ en principal, outre les intérêts au taux légal, soit au total une somme en principal supérieure aux sommes dues par la société Barclay en vertu de l'arrêt frappé de pourvoi. La SCI prétend que la compensation ne peut pas intervenir aux motifs, d'une part que la société Barclay ne démontre pas que la SCI n'a pas exécuté ses condamnations, d'autre part que les créances invoquées par la société Barclay sont contestées devant la Cour de cassation, un pourvoi étant en cours contre l'arrêt du 31 août 2023. Néanmoins, il ne peut être exigé de la société Barclay de rapporter une preuve négative par hypothèse très difficile voire impossible à fournir, étant observé que de son côté, la SCI n'allègue pas avoir exécuté les condamnations en cause. En outre, la contestation des créances invoquées par la société Barclay devant la Cour de cassation par un pourvoi qui n'est pas suspensif, sauf exceptions légales, ne les prive pas de leur caractère exigible et certain. Les créances invoquées par la société Barclay sont donc liquides, certaines et exigibles. Au regard du montant des créances réciproques des parties il apparaît que les sommes au paiement desquelles la société Barclay a été condamnée, ont été réglées par compensation. Par ailleurs, le litige entre les parties est ancien, s'agissant de la contestation d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 et il apparaît nécessaire, dans l'intérêt des parties et celui d'une bonne administration de la justice, qu'une issue rapide soit donnée à ce litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard